Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Clinique Turin c/ agence régionale de santé d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, sous le n° 24.026 et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n°2500050 en application des dispositions combinées de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice et de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, la SAS Clinique Turin demande :
1°) l’annulation de l’arrêté n° DOS 2024 / 1140 du 23 avril 2024 de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France portant fixation du coefficient relatif aux honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux venant moduler des tarifs nationaux applicables à compter du 1er mars 2024 ;
2°) de réformer l’article 1er de l’arrêté litigieux en fixant le montant du coefficient honoraires et d’en tirer les conséquences sur la fixation du coefficient final applicable à l’établissement ;
3°) d’enjoindre, à défaut, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France de prendre une nouvelle décision tarifaire fixant le coefficient relatif aux honoraires, dans le respect de la réglementation en vigueur, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et l’Etat conjointement à verser à la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 janvier 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 juin 2025, la SAS Clinique Turin déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 juin 2025, la société requérante a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la clinique Turin et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500050/6-1
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