Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2202801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Duplessis, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Dômes Sancy Artense à lui verser une somme de 2 307,72 euros correspondant à l’exonération de CSG et de CRDS outre la majoration de 10% sur le montant de son indemnité de licenciement ;
2°) de condamner la communauté de communes Dômes Sancy Artense à reconstituer l’assiette correspondant à l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement en tenant compte de l’ensemble des périodes pendant lesquelles elle a travaillé pour la communauté de communes Dômes Sancy Artense ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Dômes Sancy Artense une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indemnité de licenciement doit être exonérée de CSG et CRDS conformément au 7° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
- elle aurait dû bénéficier d’une majoration de 10% sur l’indemnité de licenciement conformément à l’article 30 du décret n°91-298 du mars 1991 ;
- les années précédant sa stagiairisation le 1er janvier 2000 n’ont pas été prises en compte pour calculer son indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la communauté de communes Dômes Sancy Artense, représentée par la SCP Teillot & Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin de condamnation de la communauté de communes Dômes Sancy Artense à reconstituer l’assiette correspondant à son ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement en tenant compte de l’ensemble des périodes pour lesquelles Mme B… a travaillé pour cette collectivité sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion représentant la communauté de communes Dômes Sancy Artense.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a été recrutée par un contrat à durée déterminée le 1er janvier 1995 en qualité d’aide à domicile par le syndicat intercommunal d’aide-ménagère de la région de Tauves (SIAM) et a, par la suite, bénéficié de trois nouveaux contrats à durée déterminée à compter du 1er janvier 1997, 1er janvier 1998 et 1er janvier 1999. Par un arrêté du 29 décembre 1999, Mme B… a été nommée en qualité d’agent social territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2000 et elle a été titularisée le 1er janvier 2001. En 2017, les compétences du SIAM ont été transférées à la communauté de communes Dômes Sancy Artense. Par un arrêté du 6 avril 2022 notifié le 20 avril suivant, Mme B… a été licenciée pour inaptitude physique. Elle a perçu une indemnité de licenciement d’un montant brut de 12 446,56 euros. Estimant que cette indemnité n’a pas été valablement calculée par la communauté de communes Dômes Sancy Artense elle demande au tribunal de condamner cette collectivité, d’une part, à lui verser une somme de 2 307,72 euros correspondant à l’exonération de CSG et de CRDS outre la majoration de 10% sur le montant de son indemnité de licenciement à laquelle elle estime avoir droit et, d’autre part, à reconstituer l’assiette correspondant à son ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement en tenant compte de l’ensemble des périodes pendant lesquelles elle a travaillé pour la communauté de communes Dômes Sancy Artense.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation la communauté de communes Dômes Sancy Artense à verser la somme de 2 307,72 euros :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Si Mme B… produit à l’instruction une réclamation indemnitaire préalable datée du 12 juillet 2022 et adressée à la communauté de communes Dômes Sancy Artense, elle ne justifie pas avoir envoyé ce courrier que la collectivité conteste avoir reçu. Par suite, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable indemnitaire, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation à reconstituer l’assiette correspondant à l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement en tenant compte de l’ensemble des périodes pendant lesquelles elle a travaillé pour la communauté de communes Dômes Sancy Artense :
En sollicitant du tribunal qu’il « condamne » la communauté de communes Dômes Sancy Artense à reconstituer l’assiette servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement, Mme B… présentent des conclusions qui ne sont pas la conséquence de conclusions à fin d’annulation et qui tendent à ce qu’il soit fait injonction à titre principal à l’administration. Or, il n’appartient pas au juge, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de connaitre de telles conclusions. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Dômes Sancy Artense qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté de communes Dômes Sancy Artense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Dômes Sancy Artense au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et la communauté de communes Dômes Sancy Artense.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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