Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2211991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. E… A…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 16 août 1990, de nationalité guinéenne, demande l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande de naturalisation.
En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d’origine.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé le motif tiré de ce que l’intéressé conserve des liens forts avec l’étranger, dès lors que ses deux enfants mineurs résident au Sénégal.
Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, M. A… soutient que la mère de ses enfants détient l’autorité parentale exclusive à leur égard et refuse qu’ils rejoignent la France. Toutefois, au soutien de ses allégations, le requérant se borne à produire une attestation établie le 12 juin 2022, soit postérieurement à la date de la décision, par une personne dont le lien avec ce dernier n’est pas établi et dont aucune pièce du dossier ne démontre qu’elle exercerait l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants du requérant. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. A…, relatives notamment à sa situation maritale postérieure à la décision attaquée et à son intégration sociale et professionnelle en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Mary et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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