Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2605119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, la société « Alpha TP », représentée par Me Clavier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation d’un accord-cadre de travaux de voirie sur les routes départementales du Val de Marne (Entretien, réparation, intervention d’urgence et travaux neufs) au stade de l’analyse des offres, ainsi que la décision du 17 mars 2026 par laquelle le Département du Val de Marne a rejeté son offre ;
2°) d’ordonner la reprise de la procédure de passation litigieuse au stade de l’examen des offres, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) de mettre à la charge du département du Val de Marne la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que le Département du Val-de-Marne a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un accord-cadre de travaux de voirie sur les routes départementales du Val de Marne, que ce marché était divisé en deux lots géographiques, qu’elle a déposé une offre pour ces deux lots et que, par une lettre du 17 mars 2026, elle a été informée que son offre ne serait ni analysée ni classée car irrégulière.
Elle soutient que son offre n’était pas irrégulière car le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité de son salarié comme demandé par le pouvoir adjudicateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le Département du Val-de-Marne représenté par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, le dossier de la société requérante étant bien incomplet.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, la société « Colas », représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 avril 2026, la société « Alpha TP », représentée par Me Clavier, conclut aux mêmes fins.
La requête a été communiquée le 3 avril 2026 aux sociétés « Colas France », « SNC », « RAIF », « VTMP », « Paveurs Montrouge », « SNTPP », « Valentin TP », « Terideal » et « Vianeo » qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 14 avril 2026, tenue en présence de Mme Douchet, greffière d’audience, et entendu :
- les observations de Me Clavier, représentant la société « Alpha TP », qui rappelle qu’elle était titulaire du lot n°2 du précédent marché et que son offre a été éliminée car le document produit était insuffisant, qui soutient que le certificat produit était valable, que l’acheteur doit accepter tous moyens de preuve équivalent aux documents de la consultation, que le certificat produit était équivalent à celui demandé ce qui a été confirmé par les organismes sociaux et que son dossier de candidature était complet.
- les observations de Me Monati, représentant le Département du Val-de-Marne, qui rappelle que le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) n’est pas équivalent au certificat qui était demandé pour justifier de la capacité technique à faire les travaux, que le certificat de qualification professionnelle est délivré par les instances professionnelles des travaux publics et que le CACES n’atteste pas de la même chose et que sa validation par les organismes d’assurance maladie est faite pour des raisons de sécurité, que ce n’est donc pas la même chose même si c’est un début de preuve, qu’il s’agit de sécurité et non de technique et que le certificat produit n’était donc pas suffisant pour attester de la capacité professionnelle de la société requérante ;
- les observations de Me Soucat, représentant la société « Colas », qui constate que la société requérante admet que son dossier était incomplet, dès le départ, car le CACES n’est délivré que si on fait les manœuvres en toute sécurité, que la département a voulu avoir un certificat de qualification professionnelle, que le CACES n’est pas équivalent à un certificat de qualification professionnelle car ce sont des documents différents et que les documents de la consultation étaient clairs sur cette exigence ;
- les observations de Me Itzkovitch, représentant la société « SNTPP » qui constate la reconnaissance explicite par la société requérante qu’il n’y avait pas d’équivalence entre le CAES et le certificat demandé par le règlement de la consultation et qu’elle le savait dès le départ ;
- les observations de Me Schmitt, représentant la société « Vianeo » ;
- les observations de M. A…, pour la société « VTMTP » ;
- les observations complémentaires de Me Clavier, représentant la société « Alpha TP » qui rappelle que le CACES vérifie aussi la capacité technique et pratique de son titulaire.
Les sociétés « SNC », « RAIF », « Paveurs Montrouge », « Valentin TP » et « Terideal », dûment convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence, publié le 28 mai 2025 le Département du Val de Marne a lancé une procédure de mise en concurrence, en appel d’offre ouvert, en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande multi attributaire avec minimum et maximum portant sur les « Travaux de voirie sur les routes départementales du Val de Marne (Entretien, réparation, intervention d’urgence et travaux neufs) ». L’accord-cadre était alloti en deux lots géographiques, soit le lot n°1 pour les travaux à réaliser sur la partie Est du territoire départemental et le lot n’°2 pour les travaux à réaliser sur la partie Ouest du territoire départemental. L’article 6.1 du règlement de la consultation détaillait les pièces devant être produites au soutien des candidatures et notamment les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise, et en particulier la production de certificats de qualification professionnelle et /ou de qualité à fournir par les candidats, ou équivalents, dont le « CQP 098-2015 12 16 PILOTE DE MACHINE A COFFRAGE GLISSANT ». La date limite de remise des offres était fixée au 15 juillet 2025. Le groupement d’entreprises composé des sociétés « Alpha TP » » (mandataire) et « Razel Bec » a remis une offre pour l’attribution des deux lots dans les délais prescrits. Par un courrier du 10 septembre 2025, le Département a informé la société « Alpha TP » du fait qu’à l’ouverture des plis il avait été constaté que la candidature présentée par le groupement ne contenait pas l’ensemble des pièces exigées par l’article 6.1 du règlement de la consultation, à savoir le certificat de qualification professionnelle « 098-2015 12 16 PILOTE DE MACHINE A COFFRAGE GLISSANT », ou équivalent. Le 15 septembre 2025, la société « Alpha TP » a répondu en adressant une attestation de la société « Agilis » selon laquelle cette dernière confirme « avoir les habilitations de conduite et les qualifications nécessaires pour piloter les machines à coffrage glissant ». Par des courriers du 17 mars 2026, le Département a, notamment, informé la société « Alpha TP », du fait que les offres qu’elles avaient remises pour les lots 1 et 2 n’avaient pas été analysées dans la mesure où ses candidatures avaient été éliminées pour absence de production, après demande de complétude des candidatures, du certificat de qualification professionnelle « 098-2015 12 16 PILOTE DE MACHINE A COFFRAGE GLISSANT », ou équivalent. Il était précisé en outre que la « déclaration de sous-traitance » présentée par la société en réponse à la demande de complétude de sa candidature, ne pouvait être acceptée a posteriori de la remise des offres. Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, la société « Alpha TP » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision ainsi que la procédure de passation de l’accord-cadre en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2144-1 du même code : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5. » et aux termes de l’article R. 2144-2 du même code : « L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent dans le cas où l’acheteur constate qu’une candidature a été présentée en méconnaissance de l’article R. 2132-7 ».Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
Il résulte de l’instruction d’une part que la société « Alpha TP », en réponse à la demande de complétude de sa candidature du 10 septembre 2025, a communiqué une attestation d’une de ses sous-traitantes, au demeurant non déclarée dans sa candidature, certifiant « avoir les habilitations de conduite et es qualifications nécessaires pour piloter les machines à coffrage glissant », et d’autre part, qu’elle soutient en tout état de cause qu’elle avait communiqué, dans la cadre de sa candidature, l’attestation de formation « CACES 372M » d’un de ses salariés, en relevant que cette formation couvre la catégorie 5, relative à la conduite des « Engins de finition à déplacement lent (finisseur, machine à coffrage glissant, répondeur de chaux, gravillonneur automoteur, pulvimixeur, fraiseuse …) », pour la période du 20 avril 2016 au 20 avril 2026 et correspond à « la qualification exigée par le règlement de la consultation, à savoir celle de : « PILOTE DE MACHINE A COFFRAGE GLISSANT » .
Toutefois, il est constant que le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) créé par les organismes d’assurance maladie (risques professionnels), est un dispositif d’évaluation des conducteurs créé afin de s’assurer que ceux-ci disposent des compétences théoriques et pratiques nécessaires pour conduire en sécurité certains équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage, et qu’il vise uniquement la conduite en sécurité d’un équipement (prévention des risques, respect des règles de sécurité, vérification des gestes de base) et que les compétences vérifiées sont limitées à la conduite de l’engin, aux règles de sécurité et aux vérifications de base. Ce certificat n’a donc ni le même objet ni la même finalité qu’un certificat de qualification professionnelle qui est délivré selon une logique de performance technique par un organisme professionnel du secteur des travaux publics, avec pour objet de mesurer la capacité de son titulaire d’une part à organiser une intervention de pilotage de machine à coffrage glissant en toute sécurité (Préparation de l’intervention, soit prévoir l’intervention sur le plan matériel, logistique et sécuritaire, à partir des consignes écrites ou orales et en échangeant avec le supérieur hiérarchique, afin de garantir le démarrage du chantier dans les délais prévus et en toute sécurité, vérifier que le balisage réalisé répond aux besoins d’évolution de la machine en identifiant les zones de travail à risques, à partir des consignes (verbales, plans, croquis) du supérieur hiérarchique, afin de permettre un déroulement du chantier respectant les consignes de sécurité, installer sur le chantier les outils, matériaux et consommables nécessaires (au bon endroit, en bonne quantité et au bon gabarit), selon les consignes du responsable hiérarchique, afin de réaliser l’ouvrage dans les conditions attendues de qualité, de délai et de sécurité pour les équipes ; et clôture de l’intervention soit ranger le matériel et la machine sur le chantier, en les stockant dans les espaces dédiés, afin de libérer la zone de travail et nettoyer la zone de travail et la zone de nettoyage de la machine, dans le respect des instructions, afin de garantir la continuité des activités sur la zone à la clôture du chantier) et d’autre part à conduire la machine à coffrage glissant en toute sécurité (Préparation de la machine à coffrage glissant, soit contrôler la machine à coffrage glissant et le montage des équipements (moules, pervibrateurs et palpeurs), en s’assurant de leur état et de la réalisation des opérations d’entretien nécessaires, afin d’organiser l’intervention conformément aux prescriptions du chef de chantier et en toute sécurité, régler la machine à coffrage glissant en fonction du type de travaux réalisés, afin qu’elle soit correctement positionnée pour réaliser le chantier dans les conditions attendues de délais, de qualité et de sécurité, et conduire la machine à coffrage glissant en réceptionnant le béton, tout en s’assurant de sa qualité et de sa conformité au regard des prescriptions de l’ouvrage à réaliser afin de réaliser le coulage du béton dans les conditions attendues de délais, de qualité et de sécurité, et réaliser le coulage du béton, en contrôlant de façon continue l’avancée de la machine à coffrage glissant et le résultat en sortie de machine afin de réaliser le chantier dans les conditions attendues de qualité, délais et sécurité ).
Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le département du Val-de-Marne a écarté les candidatures du groupement dont la société « Alpha TP » était mandataire pour l’accord-cadre en litige en estimant son offre incomplète car ne comportant pas l’ensemble des documents requis et notamment le certificat de qualification professionnelle « 098-2015 12 16 PILOTE DE MACHINE A COFFRAGE GLISSANT », ou équivalent, le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité produit pour un de ses employés, à supposer qu’il ait été encore valable, ce qui est contesté au surplus par le Département, ne pouvant être considéré comme un « équivalent » au sens du règlement de la consultation.
Par suite la requête de la société « Alpha TP » ne pourra qu’être rejetée, la procédure d’attribution du marché en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par le Département du Val-de-Marne.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Le Département du Val-de-Marne n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société « Alpha TP » seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Alpha TP » la somme réclamée par la société « Colas » et le Département du Val-de-Marne au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Alpha TP » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société « Colas France » et du Département du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « Alpha TP », « Colas France », « SNC », « RAIF », « VTMP », « Paveurs Montrouge », « SNTPP », « Valentin TP », « Terideal » et « Vianeo » et au département du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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