Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 déc. 2024, n° 2404763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 25 novembre 2024, le 29 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, Mme F, représentée par Me Hasan, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
* Les décisions :
sont entachées d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées, au regard notamment des craintes dans son pays d’origine et son état de santé.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
méconnaît le droit d’asile ;
procède d’une erreur de droit dès lors que son droit au séjour n’a pas été examiné en contradiction avec les dispositions de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
une mesure d’éloignement ne pouvait être adoptée à son encontre dès lors qu’elle devait bénéficier d’un titre de plein droit en raison de son état de santé ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
repose sur des faits matériellement inexacts car sa situation réelle n’a pas été examinée.
* La décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Hasan, avocat commis d’office représentant Mme E qui soutient que :
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation alors qu’elle a fait état de son état de santé et des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’arrêté est rédigé de façon stéréotypée ;
— sa demande d’asile devait être examinée afin qu’elle puisse la déposer en France ;
* Mme E qui sous couvert de l’interprétariat de Mme A y Tapia, soutient que :
— elle est arrivée en Espagne le 12 juin 2023 où elle n’a pas pu déposer de demande d’asile car cela nécessitait de se déplacer à Madrid ;
— elle se rendait en Belgique pour y visiter un membre de sa famille.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 15, en application de l’article R.922-16 du code de justice administrative ;
1. Mme E, ressortissante vénézuélienne, née le 16 février 1968, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en novembre 2024. Par arrêté du 23 novembre 2024, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un durée d’un an et a décidé de son placement en rétention administrative aux motifs qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle n’a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’elle refuse de rentrer dans son pays d’origine, qu’elle n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation en Espagne, notamment effectuer une demande d’asile, où elle a résidé dix-huit mois, que si elle indique avoir souhaité se rendre en Belgique elle n’y est pas légalement admissible, que célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où résident ses enfants et les membres de sa famille, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que Mme E ne justifie pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Mme E demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, Mme D B qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Nord en date du 5 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme E par le préfet du Nord au regard des éléments dont celui-ci disposait sont donc suffisamment motivées dès lors, notamment, que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme E, qui a répondu avoir quitté son pays à cause de problème politique et ne pas présenter de vulnérabilité particulière, n’a pas fait état d’élément relatif à son état de santé ni aux craintes qu’elle éprouverait en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police le 22 novembre 2024.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme E a été entendu par les services de police le 22 novembre 2024 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement et son état de santé. La requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 n’imposent pas à l’autorité préfectorale d’instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais simplement sa vérification. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Nord, en reprenant l’ensemble des éléments pertinents de la situation l’intéressée portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à cette vérification. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la situation de Mme E devait conduire l’autorité préfectorale à lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’adoption d’une mesure d’éloignement ne pouvait être édictée en raison de son droit à se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, Mme E serait entrée sur le territoire français le 22 novembre 2024 où elle ne dispose d’aucune attache ni famille. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet du Nord du 23 novembre 2024 serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et spécifiquement du procès-verbal de l’audition de Mme E du 22 novembre 2024 que la requérante a, après avoir indiqué les motifs de son départ de son pays d’origine, à deux reprises fait état de son souhait de déposer une demande d’asile en Espagne. L’intéressée a toutefois séjourné dans ce pays près de dix-huit mois sans justifier avoir effectué la moindre démarche en ce sens. Elle soutient n’avoir pas déposé de demande d’asile sur le territoire espagnol, où elle réside, en raison de la difficulté de se rendre à Madrid. Elle a cependant été interpelée alors qu’elle était en transit vers la Belgique, sans donner d’explication cohérente à ce propos. Par suite, Mme E n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû être considérée comme ayant sollicité l’asile. Il n’était donc pas interdit au préfet du Nord de l’obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement envisagé sa remise à l’État responsable de 1'examen de sa demande, dans le cas où celle-ci ne relève pas de la compétence de la France, ou statué sur la demande d’admission provisoire au séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, si Mme E soutient que la décision repose sur des faits erronés, elle ne l’établit pas alors, au demeurant, que la circonstance qu’elle soit exposée à des traitement contraire à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
15. Si Mme E soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa participation aux manifestations contre le gouvernement en place, elle n’apporte toutefois au soutien de ses allégations pas d’élément suffisant pour justifier de leur bien fondé. Par ailleurs, si Mme E soutient qu’elle souffre de troubles visuels, elle ne démontre pas, par les pièces produites, ni de leur gravité supposée, ni que son renvoi vers son pays d’origine entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, pas plus qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier dans ce pays d’un suivi adapté à ses pathologies. Ainsi, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 9.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à Me Hasan et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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