Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 22 oct. 2025, n° 2410638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande de logement social a dépassé le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est hébergé chez un tiers depuis le 13 avril 2019, ce qui l’empêche d’accueillir en France, dans le cadre du regroupement familial, son épouse et leurs trois enfants mineurs restés en Côte d’Ivoire.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 ;
- l’arrêté du 22 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 22 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a implicitement rejeté son recours. M. A… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article R. 441-14 : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur (…) Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. »
D’autre part, aux termes de l’article R.300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : (…) ; 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité (…) / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, si la demande de logement social de M. A… avait plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et si l’intéressé est hébergé chez un tiers, il ressort des pièces du dossier que sa demande de logement social intégrait son épouse et leurs trois enfants mineurs, restés en Côte d’Ivoire. Or, par un courriel envoyé dans le délai d’instruction de son recours amiable, le service instructeur de la commission de médiation a demandé à M. A… de fournir la carte d’identité de son épouse ou le passeport de celle-ci comportant un visa, une déclaration de perte de sa carte d’identité ou tout autre justificatif d’identité, titre de séjour, carte de résident ou récépissé de carte de séjour ou de carte de résident. En réponse à cette demande de pièces, M. A… a produit la photocopie du passeport de son épouse sur lequel ne figure aucun des visas énumérés par les dispositions des articles R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et 2 de l’arrêté du 20 avril 2022. M. A… n’établit ni même n’allègue, à l’appui de ses écritures, avoir fourni à la commission de médiation l’un des titres ou documents énumérés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la commission de médiation du Val-de-Marne a pu légalement considérer, soit que le dossier de M. A… n’était pas complet, soit que les conditions de régularité et de permanence de séjour de l’épouse de M. A… n’était pas remplies et rejeter implicitement, pour ce seul motif, le recours amiable formé par l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait fait une inexacte application des dispositions relatives aux conditions de fond prévues aux articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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