Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 11 juil. 2025, n° 2305354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater son désistement de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 avril 2016, 28 juin 2019 et 13 janvier 2022 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 juillet 2018 et 26 octobre 2018, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable car elle a pour objet de remettre en cause une décision 48SI régulièrement notifiée le 26 septembre 2022 et définitive, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire les 10 avril 2016, 15 juillet 2018, 26 octobre 2018, 28 juin 2019 et 13 janvier 2022. Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 juillet 2018 et 26 octobre 2018, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 10 avril 2016, 28 juin 2019 et 13 janvier 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 15 juillet 2018 et 26 octobre 2018 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ».
5. Par les pièces qu’elle produit l’administration établit que la décision 48 SI a été expédiée par un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 554 8814 2 à l’adresse connue et non contestée de Mme A et qu’elle a été distribuée le 26 septembre 2022. Cette décision, établie selon un modèle-type et dont la copie est produite à l’instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Par suite, le recours gracieux adressé le 11 avril 2023 par Mme A, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 26 septembre 2022 n’a pu avoir pour effet de proroger le délai dont elle disposait pour contester cette décision. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de la requérante était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressée a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 juillet et 26 octobre 2028 et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et, par suite irrecevables. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 15 juillet 2018 et 26 octobre 2018, ensemble le rejet du recours gracieux doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Me A de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 avril 2016, 28 juin 2019 et 13 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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