Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2024, n° 2403971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Reche-Guille-Meghabbar, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d’apprécier la nature et les conséquences des travaux réalisés par la commune d’Antugnac (Aude) sur sa propriété cadastrée B n° 652 et n° 823, située hameau de Croux sur le territoire de la même commune.
Il soutient que l’expertise est utile dans la perspective d’un litige au fond.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la commune d’Antugnac représentée par son maire en exercice par Me d’Albenas, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que la mesure d’expertise se rapporte à des travaux frappés par la prescription et à des travaux dont l’utilité de l’expertise n’est pas démontrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que la dalle de béton dont M. B sollicite l’expertise ayant été vraisemblablement installée par la commune d’Antugnac au cours de l’année 2010, la prescription quadriennale acquise s’oppose à ce qu’il y soit fait droit.
3. D’autre part, M. B ne produit aucun élément justifiant la consolidation du talus préconisé par l’assureur de la commune, dans son courrier du 17 juin 2024.
4. Enfin, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dans ces conditions, les demandes d’expertise présentent un caractère frustratoire. Par suite, les demandes d’expertise présentées par M. B sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Antugnac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Antugnac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Antugnac.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2024
La greffière,
A-C. Romera
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