Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 sept. 2025, n° 2507693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme E H C A, représentée par Me Schweitzer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui indiquer le lieu d’hébergement susceptible d’accueillir sa famille dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à venir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a réalisé l’ensemble des formalités nécessaires à l’enregistrement de sa demande d’asile le 4 mars 2025. Aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite en sa qualité de demandeur d’asile, mis à part, très ponctuellement au titre de l’hébergement d’urgence, alors que son fils B C C âgé de 15 ans l’accompagne, que les températures et conditions de vie à la rue sont extrêmement rudes et que leur demande d’asile a été déposée le 4 mars 2025.
— l’absence de proposition de logement constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. F C G , représenté par Me Schweitzer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui indiquer le lieu d’hébergement susceptible d’accueillir sa famille dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à venir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a réalisé l’ensemble des formalités nécessaires à l’enregistrement de sa demande d’asile le 4 mars 2025. Aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite en sa qualité de demandeur d’asile, mis à part, très ponctuellement au titre de l’hébergement d’urgence, alors que son fils B C C âgé de 15 ans l’accompagne, que les températures et conditions de vie à la rue sont extrêmement rudes et que leur demande d’asile a été déposée le 4 mars 2025.
— l’absence de proposition de logement constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
— la Constitution,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 septembre 2025 en présence de Mme Abdennouri greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Schweitzer qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précise que ses conclusions sont également dirigées contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration et indique que plusieurs appels au 115 ont été lancés et que l’association qui les hébergeait n’est plus en mesure de le faire.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le préfet du
Bas-Rhin, régulièrement convoqués n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instructtion a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au juge des référés saisis sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Bas-Rhin de leur désigner un hébergement eu égard à leur qualité de demandeurs d’asile. Les requêtes concernent les membres d’une même famille et il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les
quarante-huit heures.
6. Pour justifier de l’urgence à ce qu’un hébergement leur soit attribué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou le préfet du Bas-Rhin et se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de leur enfant de 15 ans, les requérants indiquent se retrouver dans une situation de grande vulnérabilité, sans ressources ni solution d’hébergement alors qu’ils ont déposé leurs demandes d’asile en France. Ils produisent deux attestations de demande d’asile délivrées les 15 juillet et 5 août 2025 à Mme et M. C G et à leur fils.
7. Ils ne produisent toutefois aucun élément relatif aux circonstances qui les ont amenés à se retrouver à vivre dans la rue comme ils l’indiquent alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rappelle qu’ils ont indiqué bénéficier d’un hébergement lors de leur entretien d’évaluation, le préfet précisant pour sa part que les appels au 115 ont eu lieu au début de l’année 2025 mais que le dernier appel reçu date du mois d’avril 2025. Les requérants n’assortissent par ailleurs leurs allégations d’aucun commencement de preuve sur les contacts qu’ils auraient établis récemment avec les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de la préfecture afin de voir dans quelle mesure ils sont en droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et, dans ce cadre d’une solution d’hébergement ou encore, en l’absence de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une prise en charge par l’État dans le cadre de l’hébergement d’urgence au regard de leur situation de vulnérabilité. Le préfet précise en outre que lors de l’été 2025 le 115 a reçu 7487 demandes de prise en charge, seules 1519 demandes ayant pu être satisfaites, un grand nombre de famille pourtant prioritaires ne pouvant elles-mêmes être hébergées à la suite de leurs demandes en ce sens.
8. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, au regard de ce qui a été rappelé aux points 4 et 5, d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Ils n’établissent pas non plus une carence manifeste de la part de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou du préfet du Bas-Rhin à répondre à leur demande d’hébergement d’urgence tenant compte de leur état de vulnérabilité et de la présence de leur enfant de 15 ans. La condition d’atteinte grave et manifestement illégale ne peut pas non plus être regardée comme remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme H C A et M. C G sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H C A, à M. F C G, à Me Schweitzer, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
N°° 2507692, 2507693
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Critère ·
- Vie privée
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crèche ·
- Portail ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Acoustique ·
- Sous astreinte ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Responsabilité sans faute ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tunnel ·
- Ouvrage public ·
- Appel en garantie ·
- Tiers
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Prescription quadriennale ·
- Part ·
- Juge ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord de schengen ·
- Homme ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.