Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2° de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 février 1997, déclare être entré sur le territoire français le 5 octobre 2019, après son arrivée d’Espagne sous couvert d’un visa de court séjour valable du 4 octobre 2019 au 28 octobre 2019. Il a sollicité, le 2 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont le préfet de l’Aube a fait application. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant et son mariage avec une ressortissante française le 28 septembre 2024. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sans revêtir un caractère stéréotypé, par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) »
Il résulte de ces dispositions qu’un premier certificat de résidence d’un an est délivré de plein droit à un ressortissant algérien, marié avec une ressortissante française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière.
Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. (…) »
La souscription de la déclaration, prévue par l’article 22 de la convention précitée, est une condition de régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention, qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 6 octobre 2019 en provenance d’Espagne, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 4 octobre 2019 au 28 octobre 2019. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 précité. Dans ces conditions, le requérant ne satisfait pas, contrairement à ce qu’il soutient, aux conditions de l’entrée régulière en France, telles que prévues par les stipulations citées au point 4. Par suite, le préfet de l’Aube pouvait opposer l’absence de preuve d’une entrée régulière sur le territoire français pour refuser à M. B… un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la régularité de son entrée sur le territoire en 2019, de sa vie commune avec une ressortissante française depuis mai 2023 et de son mariage, le 28 septembre 2024, avec cette dernière. Toutefois, comme il a été exposé au point 8, il ne justifie pas une entrée régulière sur le territoire français et son mariage présente un caractère récent. De plus, l’intéressé s’y maintient depuis lors, en situation irrégulière, sans avoir fait de démarche en vue de son admission au séjour avant celle déposée en 2024. Par ailleurs, en se bornant à communiquer une promesse d’embauche, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni sociale notable depuis son arrivée en France. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, et alors qu’il lui est loisible de rentrer en Algérie pour y solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 10, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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