Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2425764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les
25 septembre 2024, 20 février 2025 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, sans délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour de six mois autorisant le travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juillet 2024 :
- le préfet de police de Paris lui ayant remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 juillet au 16 octobre 2024, l’arrêté du
12 juillet 2024 a été abrogé implicitement ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors qu’il a fondé légalement sa décision sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- le préfet de police a méconnu le principe « non bis in idem » et commis un détournement de pouvoir ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision implicite du 17 mars 2025 :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2024 et 3 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, en l’absence de tout indice de nature à révéler l’existence d’une décision verbale. La réponse présentée pour M. A… à ce moyen d’ordre public, enregistrée le 7 janvier 2026, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 23 décembre 1970, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a été titulaire de deux cartes de résident, la seconde lui ayant été délivrée le 14 février 2013. Il a sollicité le renouvellement de cette carte de résident le
24 janvier 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler cette carte de résident au motif que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Le 9 août 2024, le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 novembre 2024, renouvelée jusqu’au
7 février 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du
12 juillet 2024, ainsi que de la décision implicite du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juillet 2024 :
2. En premier lieu, la circonstance qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 juillet au 16 octobre 2024 a été remis à M. A… ne saurait avoir entraîné l’abrogation de la décision du 12 juillet 2024, qui n’est pas au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, une mesure d’éloignement mais une décision de refus de renouvellement de carte de résident.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Après avoir notamment visé l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a fait état des trois décisions du juge judiciaire le conduisant à estimer que la présence de M. A… constituait une menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé par M. A… ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de police de Paris ait également visé l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit les modalités de retrait d’une carte de résident, ne saurait priver de base légale la décision attaquée, dès lors que le préfet a fondé légalement sa décision refusant de renouveler la carte de résident de M. A… sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet à l’autorité administrative de refuser le renouvellement d’un titre de séjour en cas de menace grave à l’ordre public.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. / La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
7. En l’espèce, pour refuser de renouveler la carte de résident de l’intéressé, le préfet s’est fondé sur les trois condamnations prononcées par le juge judiciaire à son encontre, soit la décision du tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2016 le condamnant à une peine d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant huit ans, sa condamnation le
8 décembre 2021, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de neuf mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, obligation de réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile, et obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et enfin sa condamnation le
21 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, à neuf mois d’emprisonnement pour non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé, et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si la condamnation datant de 2016 est ancienne et concerne des faits relatifs à l’activité commerciale de l’intéressé, les deux condamnations prononcées par le juge pénal sont récentes et d’une particulière gravité, l’intéressé ayant réitéré, ce qui a conduit à la révocation du sursis prononcé en 2022 et à son incarcération pendant neuf mois. Compte tenu de ces deux condamnations, pour des faits de violence et de menaces de mort sur ex-conjointe, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la présence de M. A… constituait menace grave pour l’ordre public.
8. En sixième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis un détournement de pouvoir. Le moyen soulevé par M. A… ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En septième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet de police de Paris aurait méconnu le principe « non bis in idem », il est constant que la décision attaquée ne constitue pas une sanction administrative mais constitue une mesure de police administrative. Le moyen soulevé par M. A…, inopérant, ne peut par suite qu’être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au motif que, s’agissant de ses deux premiers enfants, il verse une pension alimentaire mensuelle à son ex-épouse et, s’agissant de ses quatre derniers enfants, il verse une pension mensuelle à son ex-compagne pour contribution à leur entretien et à leur éducation, un tel moyen doit être écarté dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des faits de violence et de menaces de mort sur ex-conjointe pour lesquels l’intéressé a été condamné, la première fois en présence d’un mineur et la seconde fois en situation de réitération.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite du 17 mars 2025 :
12. En premier lieu, si, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle les services de la préfecture de police de Paris auraient refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour lors de son rendez-vous en préfecture du 17 mars 2025, M. A… soutient que cette décision implicite a été prise par une autorité incompétente, ce moyen ne peut qu’être écarté, dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve de ce que la décision implicite de refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour qu’il conteste aurait été prise oralement par l’agent de guichet et que, s’agissant d’une décision implicite, celle-ci est réputée prise par l’autorité compétente à laquelle la demande a été adressée.
13. En deuxième lieu, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. A… ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour dans les délais du recours contentieux sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, en l’absence de preuve de ce que le requérant n’aurait pas été autorisé à déposer de document lors de sa convocation le 17 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation particulière de M. A….
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » Si ces dispositions prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en cas de refus de renouvellement d’une carte de résident à un étranger dont la présence constitue une menace grave à l’ordre public mais qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour est subordonné à l’examen de la situation de l’étranger concerné à la date de chaque demande de nouvellement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le refus implicite de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour qui aurait été opposé à M. A… serait entaché d’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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