Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2410334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous et de procéder à l’enregistrement de sa demande en lui remettant un récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui accorder un rendez-vous doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire, laquelle n’a pas apposée sa signature numérique dans des conditions régulières ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et méconnaît son droit d’accéder aux guichets chargés de l’instruction des demandes de titre de séjour ;
- l’illégalité de la décision lui refusant un rendez-vous lui cause un préjudice moral qu’elle évalue à 2 500 euros.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 17 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 20 janvier 2026, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation ou la preuve du dépôt d’une réclamation indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 25 février 1996 à Tirana, a sollicité, le 11 juin 2024, l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Le 26 septembre 2024, il a été informé, par le biais de la plateforme « Demarches-simplifiees.fr » du rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône s’est fondée sur le caractère récent de sa durée de présence en France et l’absence d’éléments permettant d’établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour.
Il n’a pas été permis à M. A… de se présenter auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter. La préfète du Rhône ne pouvait dès lors légalement refuser de lui fixer un rendez-vous au seul motif que l’intéressé n’avait pas produit les éléments permettant d’établir qu’il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous est illégale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 lui refusant un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait saisi l’Etat d’une demande préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2024. Ses conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été régularisées malgré une demande adressée en sens le 20 janvier 2026 au requérant, sont dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs retenus au point 4, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque M. A… à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai d’un mois pour ce faire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. A… un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Carreras et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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