Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2429449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429449 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Qualitél |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, l’association Qualitél, représentée par Me Gabizon, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la somme de 90 795 euros correspondant à une créance de report en arrière de déficit au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, majorée des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du 20 janvier 2025 l’administration a fait droit à la demande de l’association requérante.
Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, l’association Qualitél déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de remboursement de sa créance de report en arrière de déficit au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, l’association Qualitél déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de remboursement de la somme de 90 795 euros correspondant à une créance de report en arrière de déficit au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2019, augmentée des intérêts. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Qualitél de ses conclusions à fin de remboursement de la somme de 90 795 euros correspondant à une créance de report en arrière de déficit au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Qualitél la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Qualitél et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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