Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2406989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B… C… et Mme A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) du 27 décembre 2023 refusant de leur délivrer des visas de court séjour en France, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, leur fils ne justifiant pas d’un intérêt à agir au nom de ses parents et ne pouvant représenter la famille en vertu de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par M. et Mme C… n’est pas fondé ;
- il sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le lien entre Mme C… et un descendant français n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants turcs nés respectivement le 28 octobre 1944 et le 26 septembre 1954, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul, laquelle a rejeté les demandes par des décisions du 27 décembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 21 mars 2024, dont M. et Mme C… demandent au tribunal l’annulation.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) » Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à leur situation personnelle et en considération des attaches dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence, la demande de M. et Mme C… présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
M. et Mme C…, qui entendent rejoindre leur fils et sa famille en France, n’établissent pas la présence d’une fille en Turquie ou d’autres membres de leur famille. S’ils se prévalent de percevoir une pension de retraite en Turquie et y disposer de biens immobiliers, dont certains seraient en location, à supposer cette dernière circonstance établie, rien ne fait obstacle à ce qu’ils puissent en percevoir les fruits en France. Par suite, et alors même qu’ils n’établissent pas la présence en France de leur fils à qui ils souhaiteraient rendre visite, les requérants ne présentent pas de garanties de retour suffisantes dans leur pays d’origine avant la date d’expiration des visas demandés, en dépit des précédents visas dont ils ont déjà pu bénéficier. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni la demande de substitution de motifs présentée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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