Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2419771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2419767,
Mme C… A…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’admettre exceptionnellement au séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2419769,
M. G… B… E…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’admettre exceptionnellement au séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… E… a été rejetée par une décision du 11 février 2026.
III. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2419770,
Mme F… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’admettre exceptionnellement au séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 11 février 2026.
IV. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2419771,
M. D… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’admettre exceptionnellement au séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 11 février 2026.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 13 décembre 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 mars 2023 en compagnie de ses enfants majeurs M. G… B… E…, né 22 août 2002, Mme F… B… et M. D… B…, nés le 24 février 2006 ainsi que Rovine B… née le 11 février 2011. Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié présentées par Mme A…,
M. B… E…, Mme B… et M. B…, ont été rejetées par des décisions du 19 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 octobre 2024. Par des arrêtés du 4 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait des attestations de demandeur d’asile dont ils étaient titulaires, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Les requérants contestent ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2419767, 2419769, 2419770 et 2419771 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les requérants n’ayant pas présenté de demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les décisions attaquées ne portant en tout état de cause pas refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dont procéderaient les décisions attaquées, ne peuvent qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des stipulations de
l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et alors que la décision attaquée n’a pas pour effet de les renvoyer en République du Congo, ils n’établissent en tout état de cause pas la réalité des risques auxquels ils allèguent que leur fille et jeune sœur serait exposée du fait de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si les requérants soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour en République du Congo, en raison de la séparation de Mme A… d’avec le père de ses enfants, il ressort toutefois des pièces des dossiers que les demandes d’asile présentées par les requérants ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2024, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2024, au motif que les déclarations des requérants n’avaient pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de leur départ de République du Congo et de regarder comme fondées les craintes exprimées. Par suite, et alors que les requérants ne font état d’aucun élément nouveau à ce titre, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, M. B… E…, Mme B… et M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction et de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A…, de M. B… E…, de Mme B… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. G… B… E…, à Mme F… B…, à M. D… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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