Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2025 et 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et a procédé à son signalement au système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Michel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit ;
- le préfet ne démontre pas qu’il aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français pour justifier l’application du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A… n’appelle aucune observation de sa part.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France en août 2019. Par un arrêté du 27 février 2025, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts- de-Seine, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se borne à soutenir qu’il a quitté le Bangladesh en 2019, que son père a également fui ce pays en raison des persécutions qu’il y subissait et que n’y résident plus que deux de ses sœurs mariées et il ne produit, en outre, aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Il ressort par ailleurs de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté par M. A…, que ce dernier est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’alinéa 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelle la teneur et retient que M. A… a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a produit, à l’instance, le procès-verbal de l’audition de M. A… par les services de la préfecture de police diligentée le 27 février 2025. Selon les mentions de ce procès-verbal, signé par M. A… à l’issue de l’audition, ce dernier a alors déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine et qu’il envisageait de former un recours juridictionnel si une décision portant obligation de quitter le territoire français était prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui repose sur la circonstance qu’il a explicitement déclaré avant son adoption qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, serait à cet égard entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant soutient que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité, l’actualité et le caractère personnel de ce risque. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée a été prise aux visas de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée, mentionne l’article L. 612-6 du même code et en rappelle la teneur. En outre, elle précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que compte tenu de ses éléments, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait de cette décision doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient, sans d’ailleurs le démontrer, qu’il est entré en France en 2019, il fait également valoir qu’il a depuis légalement résidé au Portugal. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée et n’est pas contesté par le requérant, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Ainsi, d’une part, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre fasse obstacle au renouvellement de son titre de séjour portugais, la situation de M. A… ne relevait pas de circonstance humanitaire justifiant qu’en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet des Hauts-de-Seine ne prononce pas, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe la durée de cette interdiction de retour sur le territoire à deux ans, serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ou aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 pris par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par ce dernier aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
S. GHIANDONI
La présidente,
signé
J. SAUVAGEOT
La greffière,
signé
SAMBAKE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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