Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 janvier 2024, N° 2301708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A C, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement de l’accord franco-marocain ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— à défaut de produire un avis rendu par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans lequel le médecin rapporteur ne siège pas et de répondre à l’ensemble « des points » visés à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis rendu par l’OFII ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Weber, substituée par Me Hebmann, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1993 et entré régulièrement en France le 22 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour, a bénéficié d’une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2022. Le 10 juin 2022, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301708 rendu le 11 janvier 2024, qui a été confirmé par un arrêt n° 24LY00343 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 19 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. L’intéressé a par ailleurs présenté, le 22 juillet 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
S’agissant du moyen tiré du vice d’incompétence :
3. Par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision de refus de séjour prise sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que « () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus prévoit que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ».
5. L’OFII a rendu un avis sur l’état de santé de M. C le 16 septembre 2024. Il ressort des mentions de cet avis et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet de la Côte-d’Or par la directrice territoriale de l’OFII de Dijon que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins de l’OFII. Dès lors, les vices de procédure relatifs à la composition du collège de médecin de l’OFII doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ".
7. Si le collège de médecins de l’OFII estime que l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour cet étranger de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine (CE, ministre de l’intérieur, 7 décembre 2018, n°419226, point 12).
8. Il ressort de l’avis émis le 16 septembre 2024 que le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. C de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine, ce critère présentant un caractère subsidiaire. Le vice de procédure invoqué à ce titre doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision de refus de séjour, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’OFII pour rejeter la demande de M. C.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
11. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 16 septembre 2024 mentionnant que, si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour.
13. Le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité en se fondant, notamment, sur les motifs du jugement n° 2301708 du tribunal administratif Dijon en date du 11 janvier 2024.
14. Il est vrai qu’à la suite d’un accident du travail survenu en 2020, M. C a connu une dégradation de son état de santé, tenant à une crise de colique néphrétique nécessitant la pose d’une « sonde double J ». A la suite de calcifications de cette sonde, mal tolérée, l’intéressé a subi une lithotritie vésicale le 14 octobre 2022 puis a finalement subi une néphrectomie droite et une lithotripsie vésicale le 30 novembre 2023. Il a aussi dû subir une intervention chirurgicale au genou gauche le 14 novembre 2024 entraînant une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours. Le requérant produit enfin un certificat médical, daté du 15 janvier 2025, faisant mention d’un suivi multidisciplinaire, en particulier « psychiatrique ».
15. Toutefois, il ne ressort pas des éléments médicaux produits par le requérant, qui révèlent seulement une lourde prise en charge médicale passée sans effet secondaire avéré qu’à la date de la décision de refus de séjour le défaut d’une prise en charge médicale de M. C entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier si l’intéressé pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, les éléments produits par l’intéressé ne sont en l’espèce pas de nature à renverser la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens propres à la décision de refus de séjour prise sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Quant à la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié :
16. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
17. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, tout en indiquant que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait pas être utilement invoqué par M. C au titre de son activité professionnelle a examiné, à tort, la demande de titre de séjour de ce dernier sur un tel fondement.
19. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
20. La décision de refus de séjour trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut en l’espèce être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Côte-d’Or.
21. Le requérant fait valoir qu’il a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour en qualité de travailleur saisonnier avant d’être victime d’un grave accident du travail, qu’il dispose d’une promesse d’embauche et qu’il a sollicité une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin de pouvoir trouver un poste de travail adapté à son état de santé. Toutefois, si l’intéressé a effectivement engagé des procédures pour exercer une activité professionnelle compatible avec son état de santé auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, il n’établit pas, à la date de la décision attaquée, exercer effectivement une telle activité par la production d’une seule promesse d’embauche datée du 22 mars 2024. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Quant à la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale :
22. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France seulement depuis 2019, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales avec le Maroc, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore son père, avec lequel il ne démontre pas l’absence totale de lien. Ensuite, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par la seule présence régulière de ses sœurs sur le territoire français et des liens entretenus avec l’une d’elles, en particulier pour l’accompagner dans ses soins, avoir des liens personnels significatifs sur le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 21, l’intéressé n’établit pas exercer une activité professionnelle régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
23. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
24. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 15, 21 et 23, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
25. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
29. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte d’Or et à Me Weber.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 250035
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