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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 déc. 2022, n° 2006152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 septembre 2020 puis le 23 décembre 2020, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 234 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2018 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie des intérêts légaux courant à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite, ses droits ayant été acquis le premier jour de l’année suivant la date de notification du jugement de ce tribunal du 7 novembre 2019 ;
- l’illégalité entachant l’arrêté du 23 novembre 2018 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice moral ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence en lien direct avec cette faute peuvent être évalués à la somme de 21 234 euros ;
- son préjudice financier en lien direct avec cette faute peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 8 juin 2022.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement de ce tribunal n° 1905565 du 7 novembre 2019.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Dewaele, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1999 à Bouaflé (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 8 septembre 2015. Par une demande du 11 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer des récépissés portant la mention « visiteur » ne l’autorisant pas à travailler. Par un arrêté du 23 septembre 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 7 novembre 2019, le présent tribunal a annulé cet arrêté et enjoint la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Le 16 juin 2020, M. A… a saisi le préfet du Nord d’une demande indemnitaire, que celui-ci a implicitement rejetée par une décision du 16 août 2020. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 234 euros au titre des préjudices subis du fait de cette illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte de l’instruction que, pour annuler l’arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le tribunal a retenu l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont était entachée la décision portant refus de séjour avant d’annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M. A… est fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 23 novembre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation :
En premier lieu, si le requérant produit une remise de dette correspondant à des impayés de loyers, il résulte de l’instruction qu’il n’a cessé de les régler qu’à compter du 17 décembre 2019, soit après l’annulation par le tribunal de l’arrêté du 23 novembre 2018 et après que l’illégalité eut cessé. Dans ces conditions, par les seules pièces produites, il n’est pas établi que ce préjudice serait en lien direct avec la faute retenue.
En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu’il a été placé dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa fille née le 14 décembre 2018 du fait de cette décision illégale, il ne précise ni n’établit de quelles ressources il aurait été privé. Par ailleurs, il ne justifie pas entretenir de liens avec sa fille, ni même tenter de contribuer de quelque manière que ce soit à son entretien ou son éducation. Par suite, faute de préjudice direct et certain, M. A… ne peut davantage prétendre au versement d’une indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, M. A… n’établit pas avoir vainement entamé des démarches en vue d’obtenir un contrat d’apprentissage ou un emploi ni qu’il se serait vu opposer un refus au motif de l’irrégularité de sa situation. S’il ressort d’une note de l’association ABEJ qu’il se serait vu refuser l’inscription au Pôle emploi et l’accompagnement par différents services, entre le mois de mars et septembre 2018, soit à une période antérieure à l’arrêté du 23 novembre 2018, il n’en résulte ni l’existence d’un préjudice matériel certain ni d’un lien de causalité avec cet arrêté. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice financier certain et en lien direct avec la faute retenue.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de l’état d’incertitude et d’angoisse dans lequel a été maintenu M. A… pendant près d’un an en raison du refus de titre de séjour qui lui a été illégalement opposé et de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A…, en réparation de ses préjudices une somme totale de 2 000 euros.
S’agissant des intérêts et de la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 16 juin 2020.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er septembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 16 juin 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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