Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2104805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Pissaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Strasbourg du 30 mars 2021 prononçant à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de deux jours, ensemble la décision du 30 mars 2021 prise par la commission de discipline ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État due au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il s’est vu refuser l’accès aux enregistrements de vidéosurveillance ;
— elles ont été prises en méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que le président de la commission de discipline lui a refusé l’accès aux enregistrements de vidéosurveillance ;
— elles sont entachées d’erreur de qualification juridique des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2024 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, en détention provisoire à la maison d’arrêt de Strasbourg à la date des faits, s’est vu infliger, par une décision du 30 mars 2021 de la commission de discipline, la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant une durée de deux jours. Le 14 mars 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision en date du 7 mai 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours et confirmé la décision initiale. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2021 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Strasbourg :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. L’institution par les dispositions précitées d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle seule est susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. M. B demande l’annulation tant de la décision du 30 mars 2021 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Strasbourg prononçant à son encontre une sanction de deux jours de cellule disciplinaire que la décision du 7 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours et confirmé la décision du 30 mars 2021. Cette dernière décision, qui arrête définitivement la position de l’administration, s’est substituée à la décision initiale. Les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette dernière, ainsi dépourvues d’objet, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg :
5. La substitution mentionnée au point 3 ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette dernière, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire.
6. Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dans sa version applicable au présent litige : « I. En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. () / III. La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque la procédure disciplinaire est engagée à partir, notamment, du visionnage des données de vidéoprotection, qui font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire, l’avocat ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat peut demander à prendre connaissance de ces données, dont l’accès ne peut être refusé que si leur consultation porte atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
8. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire mise en œuvre à l’encontre de M. B à la suite de l’incident du 16 mars 2021 a été engagée notamment à partir des enregistrements de la vidéoprotection, qui ont été exploités par l’auteur du rapport d’enquête du 17 mars 2021, et dont la commission de discipline mentionne expressément le visionnage dans les motifs de sa décision. Lors de la séance de la commission de discipline du 30 mars 2021, l’avocate du requérant, faisant valoir que ce dernier avait agi en état de légitime défense et sa difficulté à assurer sa défense sans avoir elle-même vu les données de vidéoprotection, a demandé à y avoir accès. Il est constant que la commission n’a pas fait droit à cette demande, sans que sa décision fasse apparaître une explication à ce refus. Le ministre, qui n’invoque à cet égard aucun risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, se borne à soutenir que l’établissement ne disposait pas des installations techniques pour visionner les données lors de la séance de la commission de discipline, ce qu’aucune pièce du dossier ne permet de vérifier, et qui, en tout état de cause, ne justifiait nullement que leur accès en fût refusé à l’avocate du requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense. Dès lors qu’il a, en l’espèce, été privé de cette garantie, cette irrégularité est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Strasbourg du 30 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Pissaro, avocate de M. B, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Strasbourg du 30 mars 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pissaro, la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à Me Pissaro.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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