Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2507685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Omeonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet avait la faculté de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— le préfet s’est mépris sur sa situation professionnelle ;
— le refus d’admission au séjour à titre dérogatoire dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les observations de Me Omeonga, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1981, a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son activité professionnelle. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 février 2025 :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Pour estimer que la situation de Mme B ne justifiait pas une mesure de régularisation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le préfet de police a retenu que l’intéressée a présenté une promesse d’embauche pour le métier d’agent d’entretien et que sa situation, appréciée au regard notamment de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel elle postulait, ne permettaient pas son admission au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce le métier de cheffe de cuisine pour la Société des restaurants César, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 5 août 2020, et cet employeur a complété une demande d’autorisation de travail à son profit pour l’employer en cette qualité. La requérante verse également à l’instance des attestations d’emploi en Algérie dans le domaine de la restauration et notamment en qualité de cheffe de cuisine ainsi qu’une attestation de qualification dans la spécialité cuisine obtenu en Algérie en novembre 2001. Le préfet de police, qui ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures en défense s’être mépris sur l’activité professionnelle exercée par Mme B, ne peut être regardé comme s’étant livré à l’examen particulier de la situation de Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 février 2025.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de munir Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement, d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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