Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2410589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
d’annuler ensemble la décision « 48 SI » du 2 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision qui a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 8 septembre 2023, 1er mars 2023, 20 janvier 2023, 11 juillet 2022, 21 juillet 2021, 2 novembre 2020, 23 novembre 2020, 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 7 novembre 2019 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 11 juillet 2022 et 20 janvier 2023 et de la décision 48 SI du 2 mars 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
les points retirés à la suite de l’infraction commise le 2 novembre 2020 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 2 mars 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 2 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ainsi que des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 8 septembre 2023, 1er mars 2023, 20 janvier 2023, 11 juillet 2022, 21 juillet 2021, 2 novembre 2020, 23 novembre 2020, 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 7 novembre 2019.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision 48SI et des infractions des 11 juillet 2022 et 20 janvier 2023 contestées ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les décisions de retrait des points consécutives à ces infractions et la décision 48 SI du 2 mars 2024 doivent dès lors être regardées comme ayant été retirées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral en date du 26 décembre 2024 produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 2 novembre 2020 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision de retrait de points doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 1er mars 2023, 21 juillet 2021 et 7 novembre 2019 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises par M. A… les 1er mars 2023, 21 juillet 2021 et 7 novembre 2019 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, qu’il a signés, puis à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée. La signature du requérant sur ces procès-verbaux électroniques établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 22 octobre 2020 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise par M. A… le 22 octobre 2020 a été constatée par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention « NA » portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
Dans ces conditions, la mention « NA » portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 23 novembre 2020 :
Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 23 novembre 2020. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction commise le 8 septembre 2023 :
Le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à cette infraction, relevées par radar automatique. Il produit la copie de l’enveloppes ayant notifié le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’adresse postale du contrevenant. Il ressort des mentions portées sur cette enveloppe que ce pli a été retourné à l’administration revêtus des mentions « présenté/avisé » avec la date à laquelle la lettre a été présentée et le destinataire avisé et « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, la décision du ministre retirant, pour cette infraction, un point de du permis de conduire de M. A… a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction commise le 16 septembre 2020 :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 16 septembre 2020 a été constatée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. A… aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, ni qu’il aurait réceptionné l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondante. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction relevée le 16 septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 16 septembre 2020 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 26 décembre 2024, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 2 mars 2024 et aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 11 juillet 2022 et 20 janvier 2023.
La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infractions commise le 16 septembre 2020 est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de trois points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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