Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2514479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 23 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision ;
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n° 0922024008580 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…). ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 14 mai 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A… tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif que si l’intéressé indique être menacée d’expulsion, elle ne produit toutefois aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elle a fait l’objet d’un jugement prononçant son expulsion, de sorte que le caractère d’urgence n’est pas avéré. La commission de médiation a ajouté que si l’intéressée, en instance de divorce, ne démontre pas que le juge aux affaires familiales aurait attribué la jouissance du logement à son conjoint, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme dépourvue de logement. Enfin, la commission de médiation a relevé que l’intéressée a refusé, le 4 février 2025, une proposition de logement adapté, à savoir un logement de type T4 de 81,5 m2 pour un loyer de 1 710,71 euros charges comprises, situé à Colombes aux motifs que le loyer était trop élevé et que la surface du logement était trop petite pour l’exercice de son métier d’assistante maternelle.
5. A l’appui de sa demande d’annulation, Mme A… soutient qu’elle est en instance de divorce, qu’elle est contrainte de quitter le domicile conjugal avec ses trois enfants et qu’elle doit disposer d’un logement adapté pour exercer son métier d’assistance maternelle. Toutefois, ce faisant, l’intéressée ne conteste aucun des motifs de rejet opposés par la commission de médiation dans sa décision. En particulier, si la requérante déclare, à l’appui de son recours, être menacée d’expulsion, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elle a fait l’objet d’un jugement d’expulsion.
6. Sans contester ainsi le bien-fondé des motifs qui lui ont été opposés, Mme A…, qui a répondu à la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A… conserve néanmoins la possibilité, si elle s’y croit fondée, de déposer un nouveau recours amiable en joignant à ce dernier l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Achat public ·
- Fonctionnaire ·
- Révision ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Vanne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Directeur général ·
- Sanction disciplinaire ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Fait ·
- Fonctionnaire
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Brie ·
- Cimetière ·
- Maire ·
- Fondateur ·
- Autorisation ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Cellule ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Faute disciplinaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Lit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Logement ·
- Fondation ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Concession ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fins ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.