Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2525509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Wazne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer une carte de séjour au requérant, valable du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2026, qui est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. A… confirme qu’il a été mis en possession d’une carte de séjour et ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. A… a déclaré ne pas s’opposer au non-lieu à statuer. Il doit, ce faisant être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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