Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2301476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023 sous le n° 2301476, Mme C…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 432-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle continue de remplir les conditions posées par l’article L. 423-7 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait assortir une simple invitation à quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024.
Un mémoire en intervention a été enregistré le 2 décembre 2024 pour la Défenseure des droits et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023 sous le n°2301477, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, l’a invité à quitter le territoire français, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 432-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais cessé de remplir les conditions posées par l’article L. 423-23 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait assortir une simple invitation à quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, pour Mme B… et M. A…, en présence de ces derniers.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… et M. B… A…, ressortissants comoriens nés respectivement le 7 avril 1985 et le 31 décembre 1986 aux Comores, se sont vus délivrer des titres de séjour « vie privée et familiale » en 2017 et 2015, qu’ils ont régulièrement renouvelés depuis. Par deux arrêtés du 3 février 2023 et du 19 janvier 2023, le préfet de Mayotte leur a retiré ces titres de séjour, les a invités à quitter le territoire français sans délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2301476 et 2301477, Mme B… et M. A… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2301476 et 2301477 concernent un même couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossiers que Mme B… et M. A… ont trois enfants, tous nés à Mayotte, en 2010, 2012 et 2019, qu’ils élèvent ensemble. Les deux aînés sont scolarisés sur le territoire mahorais. Par ailleurs, Mme B… est mère d’un enfant français, né en 2014, dont elle contribue à l’entretien et à l’éducation. Elle a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 15 juin 2017, qu’elle a renouvelé jusqu’à l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 juin 2022 au 16 juin 2024. Contrairement à ce que soutient le préfet de Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconnaissance de l’enfant français serait frauduleuse, la seule circonstance, au demeurant non établie, que le père de l’enfant aurait reconnu plusieurs enfants étant insuffisante pour établir une telle fraude. M. A…, quant à lui, a obtenu son premier titre de séjour en 2015, qu’il a régulièrement renouvelé jusqu’à l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 août 2022 au 23 août 2024. Dans ces conditions, en leur retirant leur titre de séjour au motif qu’ils avaient fourni une attestation d’hébergement apocryphe, alors qu’ils ont établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux à Mayotte, où ils ont obtenu plusieurs titres de séjour successifs, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… et M. A… sont fondés à demander l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… et à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… et à M. A… d’une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 19 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… et à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… et à M. A… la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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