Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2201877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale, tutrice, de son père M. A B, représentée en justice par Me Picard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 204 277,92 euros, à actualiser, correspondant aux pensions de retraites de M. B pour la période du 28 avril 2013 au 31 août 2022, ainsi que les intérêts dus sur cette somme, au taux légal, à compter du 20 juin 2013, et la capitalisation de ces intérêts à compter du même jour ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de versement de ces pensions depuis le 28 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— son père est déclaré absent depuis moins de dix ans ; ainsi, en vertu des dispositions de l’article 112 du code civil, son absence n’est encore que présumée, de sorte que rien ne s’oppose à la demande de versement des pensions qu’aurait dues percevoir son père ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’article 34 du décret n° 2004-1056 ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a nullement sollicité le versement de la pension en tant qu’ayant droit de M. B mais en qualité de représentante légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— les observations de Me Picard représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ouvrier d’État, né le 28 juillet 1952, a exercé ses fonctions à compter du 1er mars 1971 au sein de la société Giat Industries à Tarbes (Landes). Par un jugement du 11 octobre 2012, la juge des tutelles de Tarbes a constaté, en application de l’article 112 du code civil, la présomption d’absence de M. B qui avait cessé de paraître à son domicile, sans donner de nouvelle depuis le 20 juin 2012, et a désigné Mme C B, sa fille, pour le représenter et administrer ses biens. Par une décision du 4 janvier 2013, M. B a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 avril 2013 au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Par un courrier du 26 avril 2022 adressé à la ministre de la défense, Mme B, en sa qualité de représentante légale de M. B, a sollicité le versement des pensions de M. B qu’elle estime dues depuis le 28 avril 2013. En l’absence de réponse à sa demande, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande, le versement de la somme de 204 277,92 euros correspondant au montant des pensions à verser à M. B depuis le 28 avril 2013, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des différentes démarches qu’elle a dû engager.
2. Aux termes de l’article 34 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : « I. – Lorsque le titulaire d’une pension a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 25 à 33. / Une pension provisoire peut être également attribuée au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d’un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées au 1° de l’article 3 et qu’il s’est écoulé au moins un an depuis ce jour. / La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date. / () / IV. – En cas de constat de fin de disparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date de liquidation et les arrérages perçus doivent être reversés au fonds spécial. ».
3. Il résulte des dispositions précitées, qui dérogent pour le droit à pension aux articles 112 et suivants du code civil, que la disparition, depuis plus d’un an, d’un ouvrier d’État titulaire d’une pension de retraite du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, comme d’un fonctionnaire civil ou militaire, a pour effet de suspendre ses droits propres à pension et d’ouvrir, le cas échéant, à ses ayants droits la possibilité de se voir reconnaître, à titre provisoire, le bénéfice des droits à pension qu’ils détiendraient s’il était décédé. L’état de présomption d’absence de M. A B à compter du 20 juin 2012, constaté par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Tarbes du 11 octobre 2012, bien qu’il ne présume pas de son décès, ainsi que le caractère personnel et viager de la pension, font ainsi obstacle au versement de la pension de retraite qui lui avait été concédée et de ses arrérages entre les mains de Mme C B, alors même que cette dernière a été désignée, par ce même jugement, pour le représenter dans l’exercice de ses droits ainsi que pour administrer ses biens. Ainsi, en rejetant la demande de paiement des arrérages de la pension de M. B présentée en son nom par sa fille C B, le ministre de l’intérieur a fait une exacte application de ces dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à ce qu’une somme lui soit versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Aide ·
- Assignation à résidence ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Guinée ·
- Durée ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Administration centrale ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Notification ·
- Interdiction
- Mayotte ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Formation professionnelle ·
- Diplôme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.