Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 déc. 2024, n° 2404135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Pocé-sur-Cisse en date du 19 septembre 2024 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section OB n° 2221 bis ;
2°) d’annuler l’avis défavorable du 26 juin 2024 de la direction régionale des affaires culturelles Centre – Val de Loire à sa demande de permis de construire déposée le 3 mai 2024 ;
3°) d’ordonner au maire de la commune de Pocé-sur-Cisse de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de condamner la commune de Pocé-sur-Cisse et l’Etat à l’indemniser à hauteur de 179.758 € en réparations des préjudices liés au caractère inconstructible de son terrain et à la non réalisation de son projet.
Il soutient que :
— la décision est illégale dès lors que le délai d’instruction a excédé 3 mois et qu’il aurait dû être titulaire d’un permis tacite puisque l’avis de l’ABF n’avait pas à être conforme mais seulement simple en l’absence de covisibilité ;
— l’instruction de sa demande a été faite de manière erronée en l’absence de covisibilité ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’avis négatif de l’ABF empêche sciemment tout projet de construction ;
— la commune et l’ABF imposent des prescriptions qui ne correspondent pas à la nature du terrain, ne sont pas réalisables et ne correspondent pas au besoin du pétitionnaire et entraînent pour ce dernier des dépenses supplémentaires ;
— le refus méconnaît la loi ZAN ;
— les exigences de l’ABF sont illégales car elles contreviennent aux règles d’urbanisme applicables, notamment le PLU, et ne peuvent légalement être plus rigoureuses ;
— l’avis défavorable de l’ABF est subjectif et illégal car son terrain n’est pas en covisibilité avec les abords du Pigeonnier de la Restrie ainsi qu’il l’établit par un constat de commissaire de justice réalisé le 1er juillet 2024 démontrant une distance de 257,01 mètres à vol d’oiseau et sans visibilité aucune depuis son terrain comme depuis le Pigeonnier ;
— l’avis de l’ABF n’est pas un avis conforme mais un avis simple en l’absence de covisibilité ;
— cette absence de covisibilité a déjà été admise par l’ABF dans son avis le
6 novembre 2020 et il établit que c’est le cas par les éléments produits ;
— le refus de permis fondé sur le classement de sa parcelle en zone Nh est illégal dès lors que le PLU communal n’est plus applicable depuis le 13 février 2020 car remplacé depuis cette date par le PLUi ;
— l’Etat et la commune ont adopté un comportement fautif à son égard à l’origine de préjudices en refusant depuis 2020 de lui délivrer les autorisations d’urbanisme qu’il sollicite ;
— les refus illégaux entre 2020 et 2025 de lui délivrer les permis de construire sont à l’origine d’un préjudice financier de 76.287 € correspondant au coût d’acquisition de son terrain qui ne sera plus constructible à compter du 3 janvier 2025, outre les frais divers engagés, ainsi qu’un préjudice moral évalué à 100.000 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Pocé-sur-Cisse, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région ;
* à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés car :
— le maire était en situation de compétence liée en raison de l’avis défavorable de l’ABF, rendant les moyens invoqués inopérants ;
— il existe bien une situation de covisibilité, ainsi qu’elle le démontre par les photographies produites ;
— la commune n’a pas commis d’erreur de droit en lui appliquant les dispositions du PLU de la commune ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation car le terrain en situé en zone naturelle et aux abords d’un monument historique.
Vu :
— le jugement n° 2100886 du 26 septembre 2024 rejetant la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ;
— l’ordonnance n° 2404136 du 2 octobre 2024 du juge des référés du tribunal de céans rejetant la demande de suspension de l’arrêté contesté ;
— l’ordonnance n° 2404789 du 26 novembre 2024 du juge des référés du tribunal de céans rejetant la demande de suspension de l’arrêté contesté ;
— l’ordonnance n° 2405179 du 9 décembre 2024 du juge des référés du tribunal de céans rejetant la demande de suspension de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée section OB n° 2221 bis, sise Chemin des Pierres au lieudit « La Millandrie », à Pocé-sur-Cisse (37530), a déposé auprès des services de la commune une demande n° PC 037 185 24 A0004 U3702 le 3 mai 2024, modifiée le 24 juin 2024, de permis de construire une maison individuelle. Il s’est vu opposer par décision du maire en date du 19 septembre 2024 un refus en raison du classement de la parcelle d’assiette en zone Nh du plan local d’urbanisme (PLU) communal approuvé le 29 janvier 2008 modifié les 29 janvier 2013 et 11 juillet 2016, en zone N du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Val d’Ambroise approuvé le 13 février 2020, des dispositions de l’article N.11 du PLU et de sa situation aux abords du monument historique qu’est « Le Pigeonnier de la Restrie » et de l’absence d’accord de l’Architecte des bâtiments de France (ABF) en date des 28 mai et 26 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./ L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords./ Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ».
3. Ensuite, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
4. Il résulte, enfin, de la combinaison des dispositions précitées que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
5. Pour terminer, l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine./ Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme./ Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours./ Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
6. Il résulte de ces dernières dispositions que le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus d’autorisation d’urbanisme portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, opposé à la suite d’un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, quels que soient les moyens invoqués. Il n’en est dispensé que dans l’hypothèse où le maire ou l’autorité compétente pour délivrer le permis a lui-même contesté l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou dans le cas où le ministre chargé des monuments historiques a usé de son pouvoir d’évocation du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de permis :
7. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
8. Il est constant, d’une part, que la parcelle d’assiette du projet dont s’agit n’est pas située dans un périmètre délimité des abords (PDA) d’un monument historique. Il résulte, d’autre part, de l’instruction et des éléments fournis, tant ceux issus du constat établi le 1er juillet 2024 à 15 h 30 par un commissaire de justice que des photographies produites par la commune de Pocé-sur-Cisse dans ses écritures en défense, que la parcelle d’assiette est située à vol d’oiseau à 257 mètres du « Pigeonnier de la Restrie », protégé au titre des monuments historiques par inscription du 8 juin 1989, et que ce dernier est partiellement visible, au moins une partie de l’année, depuis la voie normalement accessible au public au droit de la parcelle de M. A. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme étant situé aux abords d’un monument historique. Dès lors que la délivrance du permis de construire était subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.
9. Il est toutefois constant que la présente requête n’a pas été précédée de la saisine préalable du préfet de région comme l’exigent les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme citées aux points 5 et 6. Si M. A a contesté devant le préfet de région par courrier en date du 27 juin 2024 reçu à la Direction des affaires culturelles (DRAC) de la région Centre-Val-de-Loire le 4 juillet 2024 le refus d’accord en date du 26 juin 2024 émis par l’architecte des bâtiments de France (ABF) d’Indre-et-Loire, son recours a été rejeté par courrier du 13 août 2024 comme étant irrecevable car prématuré, mais il ne l’a pas fait, ainsi que le lui oppose en défense la commune, après l’intervention du refus de permis du 19 septembre 2024 dont l’annulation est demandée.
10. Les demandes d’annulation du refus comme de l’avis du 26 juin 2024 qui n’ont pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme cité au point 5, de même que par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive qui entacherait le refus de permis litigieux, sont dans ces conditions manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pocé-sur-Cisse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de de Pocé-sur-Cisse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pocé-sur-Cisse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pocé-sur-Cisse.
Fait à Orléans, le 17 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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