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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2604396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision attaquée la maintient en grande précarité alors qu’elle a deux jeunes enfants à sa charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie alors qu’elle réside en France depuis le 1er juin 2015, soit depuis plus de 10 ans à la date de la décision contestée ;
-elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux au regard de la date de l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu en 2024 et de l’évolution de sa situation médicale depuis lors ; ainsi le préfet de police en se basant sur l’avis du collège des médecins datant de plus de 10 mois à la date de sa décision, n’a ni ne pris en compte sa grossesse, ni les obstacles majeurs dans l’accessibilité des soins au Nigéria suite au gel des financements américains ;
-elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le traitement est indisponible au Nigéria ; ainsi, le laboratoire Gilead, qui produit la spécialité Biktarvy, confirme par courriel que ce médicament n’est pas commercialisé au Nigéria ; quand bien même le préfet établirait la disponibilité de son traitement, elle ne pourra pas, eu égard aux déficiences du système de santé nigérian, y accéder,
-elle méconnait l’article L.435-1 de ce code et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro sous le numéro 2604399 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 19 février 2026, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Hug représentant Mme C… qui reprend et développe les moyens de la requête ;
-et les observations de Me Faugeras pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que Mme C… n’établit pas que le traitement suivi ou un traitement adapté à sa pathologie ne serait pas disponible au Nigéria et relève que l’avis médical est du 18 novembre 2024.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 19 février 2026, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante nigériane née le 16 juin 1995, indiquant être entrée en France le 1er juin 2015 pour demander l’asile a été mise en possession d’une première carte de séjour temporaire pour soins, valable du 22 mars 2023 au 21 septembre 2023, puis d’une seconde, valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2024. Elle a sollicité, le 5 septembre 2024, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. Mme C… qui a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, au demeurant, la condition d’urgence n’est pas contestée par le préfet de police.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a levé le secret médical, est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et est soumise à ce titre à un traitement quotidien par Biktarvy, association de trois antirétroviraux actifs sur le VIH : le Bictégravir, l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide. Elle produit une attestation de son médecin, le professeur A…, professeur des universités et praticien à l’Hôtel Dieu, qui certifie de l’indisponibilité de son traitement au Nigéria, et des multiples lignes thérapeutiques tentées avant de trouver le traitement adapté. Par ailleurs, selon l’attestation du 6 février 2026 du laboratoire Gilead, qui produit la spécialité Biktarvy, ce médicament n’est pas commercialisé au Nigéria et il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de la requérante pourrait être substitué par un autre traitement disponible au Nigéria. Pour contester ces éléments précis et circonstanciés, le préfet de police se borne à produire des pièces anciennes à caractère général tels un rapport de l’EUAA de 2022 et les lignes directrices de lutte contre le VIH au Nigéria de 2016. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir Mme C…, l’accès effectif aux traitements du VIH au Nigéria est très difficile, difficultés fortement aggravées par l’arrêt des contributions américaines à la lutte contre le VIH, comme l’indique le rapport du 20 août 2025 « Nigéria : accès au traitement du VIH » de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR). Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
10. En l’espèce, il est constant que Mme C… a également sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande alors que la requérante a produit de nombreux éléments, en particulier de nature médicale attestant de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 21 juillet 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure est, en l’état de l’instruction, également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 21 juillet 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il résulte du point 3 que Mme C… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 21 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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