Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la société Samsic 1 (Samsic Propreté), représentée par le cabinet MCL Avocats (SELARL), demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 3 « Prestations de nettoyage des locaux de divers bâtiments gérés par le PICAV PARIS BERCY pour l’administration centrale du ministère de l’économie » du marché de prestations multiservices et de nettoyage, engagée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de reprendre la procédure d’attribution du lot n° 3 au stade de l’analyse des offres, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Samsic 1 soutient que :
- l’offre de l’attributaire est irrègulière, dès lors qu’elle ne respecte pas les horaires imposés par le cahier des clauses techniques particulières ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la notation du critère environnemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de société Samsic 1 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, le contrat ayant été signé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Considérant ce qui suit :
La société Samsic 1 demande l’annulation de la procédure de passation du lot n° 3 « Prestations de nettoyage des locaux de divers bâtiments gérés par le PICAV PARIS BERCY pour l’administration centrale du ministère de l’économie » du marché de prestations multiservices et de nettoyage marché public engagée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot n° 3 en litige a été signé par la société Atalian Propreté le 28 janvier 2026 et par l’acheteur le 4 février 2026. Dans ces conditions, la présente requête en référé précontractuel, introduite par la société Samsic 1 postérieurement à la conclusion du contrat, est irrecevable. Ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent donc qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Samsic 1 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique n’établissant pas avoir exposé des frais d’avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Samsic 1 (Samsic Propreté) est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsic 1 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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