Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2204888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Wirtz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 du directeur du centre hospitalier de Mayotte (CHM) l’a radiant des cadres et l’informant qu’elle restait redevable de la somme de 56 611,09 euros au titre de son engagement de service pour la prise en charge de sa formation professionnelle sur la période du 6 septembre 2010 au 7 juillet 2013, ensemble la décision du 2 août 2022 et la décision implicite par lesquelles le directeur de ce centre hospitalier a rejeté son recours gracieux du 18 juillet 2022 formé contre la décision du 24 février 2022 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 28 avril 2022 mettant à sa charge la somme de 56 611,09 euros ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 56 611,09 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
- la décision du 24 février 2022 est illégale en ce qu’elle présente une portée rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le centre hospitalier de Mayotte, représenté par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les courriers des 24 février et 2 août 2022 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée en qualité d’aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) à compter du 2 octobre 2006. Elle a signé, le 16 août 2010, un contrat de « promotion professionnelle et d’engagement de servir » afin de lui permettre de préparer le diplôme d’infirmière d’Etat. Elle a été ainsi placée en congé de formation du 6 septembre 2010 au 20 novembre 2013 à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Mayotte, puis nommée infirmière stagiaire à compter du 11 juillet 2013 au sein de cet établissement hospitalier. Le 24 janvier 2014, Mme B… a été placée en congé sans traitement d’une durée d’un an pour suivre son conjoint en métropole, congé renouvelé jusqu’au 23 janvier 2017. Elle n’a toutefois jamais repris ses fonctions au CHM. Par une décision du 24 février 2022, ledit centre hospitalier l’a radiée des cadres et l’a informée qu’elle restait redevable de la somme de 56 611,09 euros au titre de son engagement de servir pour la prise en charge de sa formation professionnelle sur la période du 6 septembre 2010 au 7 juillet 2013. Par ailleurs, il a émis à son encontre, le 28 avril 2022, un titre de perception de ce montant. Mme B… a formé un recours gracieux le 21 mars 2022 contre la décision du 24 février 2022 sollicitant la décharge de paiement de cette somme et ce recours a été rejeté par une décision implicite. Elle a alors sollicité, par courrier du 18 juillet 2022 les motifs de cette décision implicite qui lui ont été communiqués par un courrier du 2 août 2022 et demandé la décharge du paiement de la somme précitée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022, la décision du 2 août 2022, la décision implicite rejetant son recours gracieux et le titre de perception émis le 28 avril 2022, ainsi que de la décharger du paiement de la somme de 56 611,09 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Mayotte :
2. D’une part, le centre hospitalier de Mayotte fait valoir que la requête de Mme B… est irrecevable, dès lors que la lettre du 24 février 2022 constitue une mesure préparatoire et que la lettre du 2 août 2022 se borne à communiquer les motifs de la décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 24 février 2022 informait Mme B… de ce qu’il était dans l’obligation de la radier des cadres et qu’elle restait redevable de la somme de 56 611,09 euros au titre de son engagement de servir pour la prise en charge de sa formation professionnelle sur la période du 6 septembre 2010 au 7 juillet 2013 et qu’un titre de perception serait émis à son encontre pour le remboursement de solde de son engagement de servir. Si la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est bien une mesure préparatoire de ce titre, insusceptible de recours, en revanche, la décision prononçant dans le même courrier la radiation des cadres de l’intéressée à compter du 24 janvier 2017 est un acte faisant grief. Dès lors, Mme B… est recevable à demander l’annulation de cette mesure.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas à la requérante les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il s’ensuit que la décision du 2 août 2022 s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B… tendant à ce qu’elle soit déchargée du paiement de la somme de 56 611,09 euros et que ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 2 août 2022. Ainsi, la requérante est également recevable à en demander l’annulation, alors même qu’elle soutient que la créance est prescrite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre de perception, de la décision du 2 août 2022 et tendant à la décharge du paiement de la somme de 56 611,09 euros :
4. D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 : « La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : / (…) / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. ». L’article 19 du décret du 6 février 1991 dispose, dans sa version alors applicable, que : « L’agent contractuel employé depuis plus d’un an a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré : / (…) / 2° Pour suivre son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel. / Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l’agent. / (…) ».
6. Enfin, en vertu de l’article 6 du contrat de promotion professionnelle et d’engagement de servir, signé le 16 août 2010, Mme B… s’engageait, en cas de rupture de cet engagement de servir, à rembourser au centre hospitalier de Mayotte, les rémunérations perçues pendant la durée de sa formation, calculées proportionnellement au temps des services restant à accomplir. Par ailleurs, l’article 2 de la décision du 9 décembre 2015 portant dernier renouvellement de congé sans traitement de Mme B… prévoyait que « l’intéressée devait formuler, au plus tard deux mois avant le terme par lettre recommandée avec accusé de réception une demande de réintégration ou de renouvellement faute de quoi elle serait rayée des cadres à l’expiration de la période de disponibilité ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… avait épuisé ses droits à congé sans traitement à la date du 24 janvier 2017. Par suite, c’est à compter de cette date que le centre hospitalier de Mayotte pouvait constater que l’intéressée n’avait pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d’origine et que Mme B… pouvait être soumise à l’obligation de remboursement de ses rémunérations perçues pendant la durée de sa formation, faute pour elle d’avoir accompli la durée de services effectifs qu’elle s’était engagée à assurer auprès du CHM. Si ce dernier fait valoir qu’il était sans nouvelle de la requérante à l’issue de son congé et que face à son silence, il ignorait tout de ses intentions d’autant qu’elle avait exprimé son souhait d’être mutée dans sa lettre du 26 août 2013, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il aurait eu une connaissance certaine de la rupture de son engagement postérieurement au 24 janvier 2017. En vertu de l’article 2224 du code civil, l’administration disposait alors d’un délai de cinq ans pour soumettre Mme B… à l’obligation de reversement de cette indemnité. La décision du 24 février 2022 l’informant qu’elle restait redevable de la somme de 56 611,09 euros au titre de son engagement de servir ainsi que le titre de perception du 28 avril 2022 ayant été pris après l’expiration de ce délai, la prescription quinquennale fait obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… le remboursement de ses rémunérations. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que ladite créance est prescrite.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2022 en tant qu’il prononce la radiation des cadres à compter du 24 janvier 2017 :
8. Les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B…, qui ne pouvait ni être maintenue en congé sans traitement ni être réintégrée dans son corps d’origine, se trouvait en situation irrégulière depuis le 24 janvier 2017. Le moyen tiré de ce que cette décision, qui régularise la situation de Mme B…, serait entachée d’une rétroactivité illégale doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 28 avril 2022 et de la décision du 2 août 2022 rejetant son recours gracieux, ainsi qu’à être déchargée du paiement de la somme de 56 611,09 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Mayotte la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le même fondement.
D EC I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 28 avril 2022 ainsi que la décision du 2 août 2022 rejetant le recours gracieux de Mme B… sont annulés.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 56 611,09 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Mayotte.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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