Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2534185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les deux enfants de sa conjointe, dont l’un handicapé, le considèrent comme leur père biologique ; que c’est sa conjointe qui réalise les trajets entre leur domicile et le commissariat de Périgueux, situé à 135 km de distance ; que le couple réalise tous les jours sept heures de route cumulées, ce qui les empêche d’emmener ou récupérer les enfants à l’école et de prêter une attention particulière pour l’enfant handicapé ; que s’il se rendait seul à Périgueux, sa conjointe se trouverait dans l’incapacité de pouvoir travailler puisqu’elle doit se rendre disponible pour s’occuper des enfants ; que cette situation a un impact psychologique sur sa compagne, ses enfants et lui.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son lieu d’assignation à résidence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n°2532812 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025 en présence de Mme Bordat, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Debril, représentant M. C…, qui reprend et développe ses écritures, et soutient en outre que, si le ministre de l’intérieur n’avait pas connaissance du lieu exact du domicile de l’intéressé, il savait cependant que celui-ci résidait à Bordeaux,
- et les observations de Mme B…, représentant le ministre de l’intérieur, qui reprend développe ses écritures, et soutient, en outre, qu’il existait une incertitude quant au domicile exact de l’intéressé, qu’il est d’usage, lorsqu’une personne refuse de renseigner son domicile, de l’assigner à résidence dans la commune où elle était détenue et insiste sur le fait que l’intéresse n’a jamais manifesté son désaccord avec le choix du lieu d’assignation à résidence et s’est contenté de ne pas respecter celle-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… fait valoir qu’il est de nationalité algérienne et qu’il est né le 6 mai 1996. Il est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois dans la commune de Périgueux, dans le département de Dordogne. Par la requête susvisée, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son assignation à résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. C… soutient notamment que sa conjointe et lui sont contraints de réaliser tous les jours sept heures de route cumulées entre leur domicile et le commissariat de Périgueux, situé à 135 kilomètres de distance, et que cette situation les empêche de s’occuper correctement des deux enfants de sa conjointe, dont l’un est en situation de handicap et nécessite une attention particulière, et a des répercussions psychologiques tant sur le couple que sur ces derniers. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il existe une incertitude quant au domicile de M. C…, dès lors que ce dernier a refusé de le renseigner en vue du prononcé de son assignation à résidence et que les pièces en défense laissent apparaître une pluralité de domiciles, notamment à Audenge et à Bordeaux, utilisés par l’intéressé entre les années 2021 et 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des observations de son conseil lors de l’audience que M. C…, qui ne justifie pas avoir cherché à modifier les modalités de son assignation à résidence, s’est borné à ne pas respecter les prescriptions de la décision attaquée étant donné, d’une part, qu’il continuait de résider, dès sa sortie du centre de rétention administrative le 3 novembre 2025, à Bordeaux, dans le département de la Gironde, et, d’autre part, qu’il a cessé de se présenter au commissariat de police de Périgueux à compter du 8 novembre 2025. Par suite, M. C… a contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut. Ainsi la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée globalement, ne saurait être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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