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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2511215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, la commune de Rognac représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner le mur de soutènement de la propriété 648 chemin des oliviers, 13340 Rognac, parcelle cadastrée AH 369, appartenant à Monsieur et Madame Anthony Jaubert, de dresser le ,constat de ce mur et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. Le maire de la commune de Rognac fait valoir que le mur de soutènement, appartenant à Monsieur et Madame Anthony Jabert, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d’expertise sollicitée par le maire de la commune de Rognac entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B A, exerçant 25 rue St Suffren à Marseille (13006) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sans délai sur place ;
— de dresser constat du mur de soutènement situé 648 chemin des oliviers à Rognac (13340), parcelle cadastrée AH 369, appartenant Monsieur et Madame Anthony Jabert, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
— de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce mur de soutènement, pour la sécurité publique ;
— de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L’expert avertira le maire de la commune de Rognac et Monsieur et Madame Anthony Jabert, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire numérique dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Rognac et à Monsieur et Madame Anthony Jabert.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rognac et à Monsieur B A, expert. La commune de Rognac procèdera à la notification de l’ordonnance à Monsieur et Madame Anthony Jabert.
.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025
Le Juge des référés,
signé
Jean-Marie Argoud
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
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