Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2024, M. et Mme D… et A… B…, représentés par Me Stinco, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, totalement, à titre subsidiaire, partiellement, la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes du Sud-Gironde a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud-Gironde une somme de 4 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conseillers n’ont pas reçu la note de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a été insuffisant ;
- le commissaire enquêteur n’a pas été attentif à leur demande et n’a pas tenu compte des spécificités de celle-ci ;
- le refus de classer leurs parcelles en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- concernant le classement de leurs parcelles, il existe une contradiction entre le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement du plan.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 19 février 2024, la communauté de communes Sud-Gironde, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Stinco, représentant M. et Mme B…, et C…, représentant la communauté de communes Sud-Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 mars 2015, la communauté de communes Sud-Gironde a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal. M. et Mme B…, propriétaires sur le territoire de la commune de Coimères, demandent l’annulation de la délibération du 20 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes a approuvé ce document.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de la communauté de communes ont été destinataires d’une note de synthèse dont le point 11 était consacré à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal en litige. La note comprenait, outre des liens de téléchargement de l’ensemble des pièces composant le document, du rapport et des conclusions de la commission d’enquête, des avis des personnes publiques associées et consultées, et d’un document récapitulant les modifications postérieures à l’enquête publique, un rappel de l’ensemble de la procédure, des objectifs poursuivis, des modalités de concertation, des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, des avis des communes membres et des personnes publiques associées, de l’avis de la commission d’enquête avec ses réserves et ses recommandations. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers avant l’adoption de la délibération attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme (…) ».
5. Il est constant qu’un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu, conformément aux dispositions citées au point précédent, au sein du conseil communautaire le 4 novembre 2019, pour lequel les conseillers avaient été régulièrement convoqués le 29 octobre 2019. La circonstance, à la supposer établie, que le débat n’aurait pas été assez nourri est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».
7. D’une part, la commission d’enquête a répertorié dans un tableau l’ensemble des observations émises au cours de l’enquête, notamment les deux observations présentées par M. et Mme B…, l’une d’ordre général, l’autre portant plus spécifiquement sur le classement de leurs parcelles cadastrées E 598 et 632, en a synthétisé le sens et a donné brièvement son avis sur chacune d’entre elles.
8. D’autre part, la commission d’enquête a analysé dans son rapport les observations émises au cours de l’enquête en les regroupant par thèmes. Concernant les demandes de classement de parcelles en zone constructible, elle a distingué deux cas de figures : d’une part, les parcelles, telles que celles des requérants, qui étaient classées en zone agricole ou naturelle et qui le restent dans le document soumis à enquête, d’autre part, les parcelles qui étaient classées en zone urbaine et que le projet de document prévoit de classer en zone naturelle ou agricole. Elle a estimé que, dans le premier cas, le classement était justifié par les objectifs poursuivis par la loi et le schéma de cohérence territoriale et que, dans le second cas, certaines demandes, matérialisées en rouge dans le tableau cité au point précédent, appelaient un examen et une réponse plus précis de la part de la communauté de communes.
9. Dans ces conditions, et alors que les dispositions citées au point 6 n’imposaient ni à la commission d’enquête ni à la communauté de communes de répondre expressément à chaque observation, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport du la commission d’enquête ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
11. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. D’autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées E n° 598 et 632 sont à l’état de prairies. Si elles jouxtent une zone urbaine à l’est, elles appartiennent à une vaste zone naturelle et agricole qui s’ouvre à l’ouest. Ce classement s’inscrit dans le cadre des orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui tendent à préserver les prairies et les paysages, à donner la priorité au développement urbain au sein ou en continuité directe des enveloppes bâties existantes en accompagnant qualitativement les transitions paysagères, et à lutter contre la consommation d’espace et l’étalement urbain. La circonstance que des parcelles qui seraient dans une situation comparable auraient été classées en zone urbaine est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles ici en litige. Dans ces conditions, en classant les parcelles des requérants en zone naturelle, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes raisons, ce classement ne saurait être regardé comme incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Sud-Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Sud-Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la communauté de communes Sud-Gironde une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et A… B… et à la communauté de communes Sud-Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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