Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2402971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme K… M…, M. B… T… et Mme O… Z…, M. et Mme I… et AB… R…, M. et Mme C… et AI… D…, Mme AF… X…, M. et Mme A… et S… AG…, M.et Mme P… AA… et AB… Proyart, M. et Mme N… et AH… AK…, M. et Mme W… et AC… Y…, M. et Mme A… et AL… G…, M. et Mme J… et AE… F…, M. et Mme L… et K… U…, M. Q… AJ… et Mme H… AD…, représentés par l’AARPI Adven Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis d’aménager tacite faisant l’objet d’un certificat d’autorisation tacite du 13 novembre 2023 portant sur la création d’un lotissement de 10 lots sur un terrain sis rue de Walheim à Luemschwiller, ensemble la décision implicite du 4 mars 2024 par laquelle le maire de Luemschwiller a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Luemschwiller une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le dossier de demande du permis d’aménager était incomplet ;
-
le maire de Luemschwiller a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme en omettant de surseoir à statuer sur la demande de permis d’aménager ;
-
il a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif que les conditions d’accès sont dangereuses pour les usagers et insuffisantes pour les véhicules de secours et d’incendie ;
-
la décision en litige méconnait les dispositions de l’article UC 4.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du secteur d’Illfurth.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. V… E…, représenté par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
-
l’OAP n° 1 adoptée le 2 mars 2023 dont se prévalent les requérants est elle-même entachée d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme K… M… déclare se désister de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Luemschwiller représentée par la SELARL Soler-Couteaux & Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier en date du 18 juin 2025 les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que la décision attaquée est susceptible d’une part, de méconnaître les dispositions des articles L.153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme s’agissant de la décision du maire de ne pas surseoir à statuer sur la demande, ainsi que les dispositions de l’article UC 4 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, s’agissant de l’absence d’étude de sol rendue obligatoire par le renvoi au règlement d’assainissement collectif en vigueur.
Des observations en réponse, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 23 juin 2025 et communiquées aux autres parties.
Des observations en réponse, présentées pour la commune de Luemschwiller ont été enregistrées le 23 juin 2025 et communiquées aux autres parties.
Des observations en réponse, présentées pour M. E…, ont été enregistrées le 24 juin 2025, et communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Dangel, représentant M. T… et autres,
- les observations de Me Grosjean, représentant la commune de Luemschwiller,
- et les observations de Me Bizzarri représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. V… E… a, le 21 septembre 2022, déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 10 lots sur un terrain sis rue de Walheim à Luemschwiller. Un certificat d’autorisation tacite a été délivré au pétitionnaire le 13 novembre 2023 indiquant qu’il est titulaire du permis d’aménager sollicité depuis le 21 décembre 2022. Le 30 décembre 2023, les requérants ont introduit un recours gracieux contre le permis d’aménager, réceptionné en mairie le 4 janvier 2024. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 4 mars 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme M… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. »
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants font valoir que la notice d’aménagement n’évoque pas les solutions retenues pour le stationnement des véhicules et que les solutions envisagées en matière de traitement végétal des espaces communs et de traitement des parties de terrain en limite de projet sont insuffisamment précisées. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice d’aménagement ne précise pas les solutions retenues pour le stationnement des véhicules. Toutefois, il ressort du plan graphique transmis au service instructeur et précisant les hypothèses d’implantation des bâtiments qu’aucune aire de stationnement n’est prévue en espace commun, alors que des voies larges permettent un accès aux lots en voiture. Le service instructeur disposait ainsi, au vu des documents produits, de l’information selon laquelle la solution retenue par le pétitionnaire consistait nécessairement en des stationnements privatifs par lots. D’autre part, il ressort de la notice que le traitement végétal des espaces communs est évoqué au sein de la rubrique « Organisations des espaces verts » qui précise que « Les espaces verts dédiés au lotissement projeté seront exclusivement constitués par l’aménagement privatif de chaque lot, sous forme de jardin d’agrément, à l’image des propriétés limitrophes ». Il résulte ainsi de cette notice que les espaces communs ne recevront aucun traitement végétal ce qui est conforme avec le plan graphique. Enfin il ressort de la demande de permis d’aménager que le projet ne prévoit pas de traitement des parties de terrain en limite du projet. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas en quoi les insuffisances de la notice auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer :
Les requérants soutiennent que le projet litigieux compromettrait l’exécution des dispositions du futur plan local d’urbanisme intercommunal du secteur d’Illfurth, en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée, et adopté le 2 mars 2023, et plus précisément l’exécution des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n°1 concernant Luemschwiller.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». L’article L. 424-1 de ce même code dispose que : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles L. 153-11 (…) du présent code ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis d’aménager qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
S’agissant de la décision du maire de ne pas surseoir à statuer :
L’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle n°1 concernant Luemschwiller, en cours d’élaboration à la date des décisions contestées, tend à atteindre, sur le secteur, une densité de logements fixée à au moins 15 logements / ha et à éviter tout accès sur la rue de Walheim pour les véhicules motorisés. L’orientation d’aménagement et de programmation précise, en termes d’échéances, que le secteur peut être ouvert à l’urbanisation dès que l’obtention d’un accès autre que par la rue de Walheim et des conditions optimales de desserte par les réseaux auront été trouvées. Il ressort en l’espèce du dossier de demande de permis d’aménagement que si le projet est compatible avec la densité visée par l’orientation d’aménagement et de programmation, il prévoit que la desserte automobile des 10 logements prévus par le projet se fasse par la rue de Walheim. Une telle desserte n’est pas compatible avec les orientations en cause. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le projet apparaît de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Luemschwiller doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas une décision de surseoir à statuer sur la demande de permis d’aménager qui lui était soumise.
S’agissant de la légalité de l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 1 – secteur 2AU rue du Moulin en cours d’élaboration à la date de délivrance du permis :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. Elles portent au moins sur : 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 4° Les besoins en matière de stationnement ; 5° La desserte par les transports en commun ; 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. »
Le pétitionnaire soutient qu’en application des dispositions précitées, l’orientation d’aménagement et de programmation en litige aurait dû porter sur l’ensemble des six items identifiés par les dispositions précitées, et qu’en ne portant pas sur la mixité fonctionnelle, sur les besoins en matière de stationnement, sur la desserte par les transports en commun ainsi que sur la desserte du terrain par les voies et réseaux, et en omettant d’édicter des orientations portant sur ces points, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas procédé à la définition des critères minimaux exigés par le pouvoir règlementaire. Toutefois, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 2 mars 2023 comporte des règles portant sur les différents items mentionnés par le texte précité, et il n’est ni démontré, ni soutenu que cette définition serait insuffisante. Dans ces conditions, et alors qu’il était loisible aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de faire évoluer le contenu du règlement jusqu’à sa date d’approbation, l’orientation d’aménagement et de programmation n’était pas tenue de comporter l’ensemble des éléments identifiés par l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part aux termes du 5° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme : « I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : (…) 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (…) ». D’autre part, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation en litige ait pour conséquence d’entraîner un enclavement des parcelles constituant le terrain d’assiette du permis d’aménager qui restent accessibles par la rue du Moulin. D’autre part, il ressort des dispositions précitées que les auteurs de plan local d’urbanisme intercommunal pouvaient préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics dans la zone concernée par une orientation d’aménagement et de programmation. En l’espèce, ils ont entendu privilégier une urbanisation du secteur par un accès des automobilistes par la rue du Moulin tout en maintenant un accès rue de Walheim pour les mobilités douces. Dans ces conditions, l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 1 – secteur 2AU rue du Moulin n’est pas entachée d’une erreur de droit et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, l’allégation selon laquelle l’orientation d’aménagement et de programmation a été insérée au sein du plan local d’urbanisme intercommunal dans le but de faire échec au projet du pétitionnaire et de satisfaire des intérêts privés n’est pas établie par les pièces du dossier. La circonstance que le frère du pétitionnaire aurait été éconduit lors d’une réunion de quartier n’est pas suffisante pour établir l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il s’ensuit que M. E…, pétitionnaire du projet en litige, n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité entachant le projet d’orientation d’aménagement et de programmation n°1 : secteur 2AU rue du Moulin, en cours d’élaboration à la date de délivrance du permis contesté, s’opposait à ce que le maire de Luemschwiller sursoie à statuer sur sa demande en application de l’article
L. 153-11 du code de l’urbanisme. Il résulte en revanche de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu’en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis d’aménager dont il était saisi, le maire de Luemschwiller a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la largeur de 5,71 mètres au droit d’accès du lotissement permet, au regard de la configuration de la rue de Walheim qui à cet endroit est rectiligne, d’une déclivité modeste et d’une largeur suffisante, aux automobilistes d’entrer et de sortir du lotissement sans danger malgré la présence d’une aire de ramassage des déchets. En outre, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une impossibilité d’accès des véhicules de lutte contre l’incendie alors que l’avis du 18 novembre 2022 du service départemental d’incendie et de secours est favorable au projet et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la dimension de 16,26 mètres de l’aire de retournement serait insuffisante pour permettre l’intervention des véhicules de lutte contre l’incendie. Enfin, si les requérants soutiennent que la commune est régulièrement concernée par des inondations importantes, ils ne démontrent pas en quoi les solutions retenues en matière de gestion des eaux pluviales sont insuffisantes pour prévenir l’atteinte à la sécurité publique alléguée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
D’autre part, la branche du moyen tirée de ce que l’aire de retournement pour le ramassage des déchets ne respecterait pas les prescriptions du règlement du service public de prévention et de gestion des déchets qui impose une surface minimale d’un mètre carré par logement soit en l’espèce de 10 mètres carrés n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 4 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Aux termes de l’article UC 4.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du secteur d’Illfurth approuvé le 24 mai 2007 et modifié une troisième fois le 17 décembre 2015 : « Eaux pluviales. Pour la gestion des eaux pluviales, il convient de se reporter au chapitre 3 du règlement du Service Public d’assainissement collectif pour les parcelles classées en zone d’assainissement non collectif et au chapitre 1 du règlement du service d’assainissement collectif pour les parcelles classées en zone d’assainissement collectif. » Il est par ailleurs constant qu’aux termes de l’article 22 du règlement du service public d’assainissement collectif dans la commune de Luemschwiller : « Prescriptions générales. C’est pourquoi, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n’est pas la règle. Il appartient à tous les porteurs public(s) ou privé(s) de projets d’envisager d’abord une gestion à l’immeuble des eaux pluviales produites (…) Les solutions d’infiltration (avec étude de sol à réaliser) ou rejet dans le milieu naturel sont à privilégier. » Aux termes de l’article 23 du même texte : « Prescriptions particulières. Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n’est pas la règle. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire prévoit une gestion des eaux pluviales par un puits d’infiltration relié à quatre avaloirs pour la voirie et une gestion directe à la parcelle pour les futurs lots. Les dispositions de l’article UC.4.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du secteur d’Illfurth applicables au litige renvoient au règlement du service public d’assainissement collectif concernant la gestion des eaux pluviales des parcelles classées en zone d’assainissement collectif. Ce règlement impose aux pétitionnaires dont le projet comporte une infiltration des eaux pluviales à la parcelle, ce qui est le cas en l’espèce, la réalisation d’une étude de sol. Or, il ressort de la demande de permis d’aménager que le pétitionnaire n’a pas transmis une telle étude. Par suite, l’arrêté du 4 mars 2024 méconnait les dispositions de l’article UC 4.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du secteur d’Illfurth alors en vigueur.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Les vices identifiés par le présent jugement, et tenant à la méconnaissance des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 1 – secteur 2AU rue du Moulin et de l’article UC 4.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du secteur d’Illfurth, sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation, par l’identification d’un nouvel accès et la réalisation d’une étude de sol.
Les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir respectivement à M. E… et à la commune de Luemschwiller, un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation pouvant prendre la forme d’un permis modificatif et d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme K… M….
Article 2 :
Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2023 au plus tard jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 3.
Article 3 :
Le délai dans lequel la mesure de régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois maximum à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme K… M…, M. B… T… et Mme O… Z…, M. et Mme I… et AB… R…, M. et Mme C… et AI… D…, Mme AF… X…, M. et Mme A… et S… AG…, M.et Mme P… AA… et AB… Proyart, M. et Mme N… et AH… AK…, M. et Mme W… et AC… Y…, M. et Mme A… et AL… G…, M. et Mme J… et AE… F…, M. et Mme L… et K… U…, M. Q… AJ… et Mme H… AD…, M. V… E… et à la commune de Luemschwiller.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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