Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2400156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. A B, représenté
par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 8 juin 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement avant juillet 2023, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a été relogé le 18 juillet 2018 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités et non en juillet 2023 comme le soutient M. B ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis puisqu’il n’a été reconnu prioritaire qu’en raison du fait qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral, que le logement qu’il occupait était adapté à ses ressources et ses besoins, qu’il n’était pas suroccupé et que le taux d’effort n’était pas excessif.
— Les préjudices moraux et les troubles dans les conditions d’existence invoqués ne sont pas en lien avec la décision de la commission de médiation puisqu’ils concernent des troubles subits après son premier relogement.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 8 juin 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2018, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 3 avril 2023, par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 juin 2017, M. B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au requérant de démontrer que le logement qu’il occupait était inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial.
4. Le préfet du Val-de-Marne soutient sans être contredit qu’en exécution de cette décision précitée du 8 juin 2017, M. B a été relogé une première fois en juillet 2018 dans un logement de type T1 situé à Villejuif. Dès lors, M. B, qui se borne à indiquer que depuis l’année 2021, il subissait d’importants désordres dans cet appartement et n’a été relogé
qu’en 2023, n’apporte aucun élément de nature à contester que l’Etat se serait délié de son obligation de relogement. En tout état de cause, M. B ne soutient ni même n’allègue qu’avant 2018, son logement était inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial, de sorte qu’il n’établit pas avoir subi de préjudice résultant de la carence de l’Etat à le reloger.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées
par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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