Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2511117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Diallo Missoffe demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1 de l’ordonnance n° 2502778 du 24 février 2025 en prononçant une astreinte ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer sans délai un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfecture de police de Paris n’a pas exécuté l’ordonnance du 24 février 2025, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— la préfecture l’a convoqué, le 28 avril 2025, au centre de réception des étrangers dans le 17ème arrondissement de Paris, qui ne délivre pas de récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police fait valoir qu’il a convoqué M. B par message électronique du 28 avril 2025 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. M. B, ressortissant capverdien né le 12 novembre 1963 qui réside en France depuis 1998, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 21 février 2012 au 20 février 2022. Il en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui fut alors délivré et régulièrement renouvelé. Ce document a expiré depuis le 24 août 2023 et en dépit de ses multiples démarches, il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement. Par une ordonnance n°2502778 du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal, saisi par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le 28 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de police a adressé à M. B une convocation afin qu’il se présente à la préfecture le 30 avril 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Si M. B fait valoir que le centre de réception des étrangers dans le 17ème arrondissement de Paris, où il a été convoqué, ne délivre pas de récépissé autorisant à travailler, aucun élément ne permet de le démontrer. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M-N Chounet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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