Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2406877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2024 et 15 juillet 2024 , Mme C A B, représentée par Me Dehaeck, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dehaeck renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d’Oise ;
— elle subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle a été dépourvue de tout logement social jusqu’à son relogement en décembre 2023, qu’elle était hébergée chez un tiers particulier dans un logement humide avec ses trois enfants, incompatible avec la leucémie dont elle est atteinte et avec ses capacités financières.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2024 et 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante, en déposant un dossier incomplet en réponse à une proposition d’attribution, a fait obstacle à ce qu’il puisse lui attribuer un logement social et indique qu’elle a été relogée en décembre 2023.
Vu :
— la décision du 22 mai 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A B l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 28 juin 2021, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A B sous astreinte ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 9 octobre 2020, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet du Val-d’Oise d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 janvier 2024 réceptionné le 15 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 9 octobre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A B, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise n’a fait aucune offre de logement à la requérante dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 avril 2021. D’autre part, l’ordonnance du 28 juin 2021, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er aout 2021 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution jusqu’à la date du 27 décembre 2023, date à laquelle la requérante a été relogée.
5. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que Mme A B a fait obstruction à ce qu’il puisse lui attribuer un logement social, en déposant un dossier incomplet en réponse à une proposition d’un bailleur social en juin 2021, et que ce comportement l’a délié de toute obligation à son égard. Toutefois, il résulte de l’instruction que le refus du bailleur social, tenant à l’absence de rattachement fiscal de deux enfants, n’est pas fondé sur l’incomplétude du dossier de candidature, que la requérante aurait négligé de compléter dans son intégralité, mais résulte de l’appréciation des mérites de sa candidature quant à la composition de son foyer. Par suite, une telle circonstance, alors même qu’il n’est pas établi que Mme A B aurait été préalablement informée que le non-rattachement de ses deux enfants à son foyer fiscal, ou même l’incomplétude du dossier de candidature, étaient de nature à lui faire perdre sa qualité de demandeur prioritaire reconnue par la commission de médiation, est sans incidence sur le caractère fautif de l’inexécution par le préfet du Val-d’Oise de la décision de cette dernière.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A B, sont établies pour la période du 9 avril 2021 au 27 décembre 2023.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que Mme A B attend l’attribution d’un logement social depuis juin 2019 et était hébergée chez un tiers dans un appartement de 55 m², avec ses enfants nés en 2009, 2013 et 2016, jusqu’à son relogement par l’État en décembre 2023. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a dû s’acquitter d’un loyer en contrepartie de cet hébergement chez ce tiers et n’est donc pas fondée à soutenir qu’il aurait été disproportionné, ni que le logement en question présentait un niveau d’humidité incompatible avec son état de santé, éléments d’ailleurs non mentionnés par la requérante à l’occasion de son recours amiable devant la commission de médiation. Mme A B est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son relogement du 9 avril 2021 au 27 décembre 2023, date de son relogement, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 080 euros à Me Dehaeck son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A B la somme de 2 700 (deux mille sept cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Dehaeck, conseil de Mme A B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Dehaeck et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2406877
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