Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 août 2025, n° 2521688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2025 et 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, maintenu en zone d’attente à l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé son admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la confidentialité des éléments d’information de sa demande d’asile n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles s’est déroulé son entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’appartient pas au ministre de l’intérieur d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile et dès lors que sa demande n’était pas manifestement infondée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le ministre a omis de tenir compte de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maréchal, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal,
— les observations de M. A, présent et assisté d’un interprète en langue ewé, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Salard, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 10 mars 1997, a sollicité l’accès au territoire français au titre de l’asile. Par une décision du 28 juillet 2025, prise après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l’intérieur a estimé que sa demande d’asile était manifestement infondée et lui a refusé en conséquence l’entrée sur le territoire français et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si M. A soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OFPRA le concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA l’auraient empêché de développer son récit. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de cet entretien, qui a duré 48 minutes, que M. A aurait rencontré des difficultés de compréhension des questions qui lui ont été posées. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
8. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience publique que les déclarations trop générales de M. A ne permettent manifestement pas d’établir les faits présentés comme ayant justifié son départ du Togo. En particulier, l’intéressé n’a pas assorti ses déclarations sur son engagement politique en faveur du parti national panafricain d’éléments développés et précis. Il en va de même quant au programme de ce parti, toujours résumé, de manière générale, au retour à la Constitution de 1992 et au vote de la diaspora. Les circonstances de son arrestation par les autorités togolaises puis de son départ vers le Ghana sont également demeurées particulièrement confuses. Enfin, l’intéressé n’a pas davantage fourni d’éléments tangibles quant aux motifs pour lesquels il serait encore aujourd’hui en danger au Togo, pays qu’il a quitté en 2019. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par M. A n’aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’article 33 de la convention de Genève ni l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de refoulement en refusant à M. A son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et en prescrivant son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. MaréchalLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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