Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2124042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 17 novembre 2021, 20 mai et 20 juillet 2022, M. F A et Mme G A, représentés par Me Cotillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel la Ville de Paris a délivré à M. D H un permis de construire au 11 rue Pierre Guérin, dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de M. H une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché de son incomplétude ; le formulaire CERFA comporte des incohérences s’agissant du nombre de logements créés et de la surface de plancher démolie ; le plan de masse ne fait apparaître ni les plantations maintenues ni les modalités de raccordement aux réseaux publics, ce qui a fait obstacle à l’appréciation par les services instructeurs de la conformité du projet aux articles UG 13 et UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; les plans de façade ne permettent pas d’appréhender l’ensemble des façades existantes et projetées ; les plans de coupe ne font pas figurer le niveau du terrain naturel initial et projeté ; le dossier est entaché de l’absence d’autorisation du gestionnaire du domaine pour occuper le domaine public ;
— l’arrêté méconnaît l’article UG 3.1 du règlement du PLU, l’accès des personnes à mobilité réduite n’étant pas assuré ;
— il méconnaît l’article UG 4 du règlement du PLU, le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement n’étant pas établi ;
— il méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du PLU, les baies des façades nord et ouest sont implantées à moins de 6 mètres de la limite séparative sud ;
— il méconnaît l’article UG 10.2 du règlement du PLU relatif au gabarit-enveloppe en bordure de voie, alors que la dérogation prévue par l’article UG 11.1 ne pouvait s’appliquer en l’espèce ;
— il méconnaît l’article UG 10.3 du règlement du PLU relatif au gabarit-enveloppe en limite séparative ;
— il méconnaît l’article UG 11.2.1 du règlement du PLU, le balcon ne correspondant ni par sa nature ni par ses dimensions aux éléments autorisés par les dispositions de ses 2° et 3° ;
— il méconnaît l’article UG 12 du règlement du PLU, aucun local de stationnement n’étant prévu pour les vélos et poussettes ;
— il méconnaît l’article UG 13 du règlement du PLU, l’ailante abattu n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ni d’une compensation adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 22 mars et 14 juin 2022, M. D H, représenté par Me Dadez, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir de M. et Mme A ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dadez, représentant M. H.
Une note en délibéré, produite par la Ville de Paris, a été enregistrée le 10 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2021, la Ville de Paris a délivré à M. D H un permis de construire autorisant la surélévation de trois niveaux d’une construction existante de R+2 sur un niveau de sous-sol à destination d’habitation après démolition des façades au-dessus des corniches existantes, des combles et de la toiture, le ravalement de la façade sur rue existante, le remplacement des menuiseries à l’identique, la restauration des ferronneries, l’extension à rez-de-chaussée sur cour avec affouillement pour dégager des vues sur le niveau en sous-sol, sur un terrain situé 11 rue Pierre Guérin, dans le 16ème arrondissement de Paris. Un arrêté portant permis de construire modificatif a été pris par la Ville de Paris le 4 octobre 2022. Par la présente requête, M. F A et Mme G A, propriétaires d’un logement au 8 rue Pierre Guérin, demandent l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 14 septembre 2021 non modifiées par l’arrêté postérieur :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux. () ». Par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 mai suivant, la maire de Paris a donné à M. B E, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination technique, de la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris, délégation à l’effet de signer des actes au nombre desquels figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire contesté doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. M. et Mme A font valoir que le formulaire CERFA de demande de permis de construire comporte des incohérences, d’une part, s’agissant du nombre de logements créés, puisque la rubrique 5.3 indique la création de 4 logements tandis que seuls 3 logements créés figurent au sein de la déclaration des éléments nécessaires à l’imposition, et, d’autre part, s’agissant de la surface de plancher démolie, estimée à 42 m2 en rubrique 5.5 et à 46 m2 dans la déclaration des éléments nécessaires à l’imposition. Toutefois, d’abord, l’imprécision concernant le nombre de logements créés n’a pu fausser l’appréciation des services instructeurs de la Ville de Paris, dès lors que la notice descriptive du projet mentionne sans ambiguïté que « l’opération vise à créer 4 logements supplémentaires : 3 T2 de 57 et 58 m2 et 1 T4 en duplex de 117 m2 ». Ensuite, ainsi que le soutient la Ville de Paris, la différence entre la surface de plancher effectivement démolie et la surface de plancher démolie taxable peut s’expliquer par les déductions fiscales résultant de l’article R. 331-7 et suivants du code de l’urbanisme, les requérants se bornant à soutenir, sans l’expliquer, que « la seule différence entre les deux notions n’explique pas l’écart constaté ». Au demeurant, cet écart, compte tenu de sa nature et de sa faible importance, n’a pas davantage faussé l’appréciation des services instructeurs de la Ville de Paris sur la réalité du projet qui lui était soumis. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
5. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
6. M. et Mme A font valoir que les plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d’appréhender les plantations maintenues, supprimées ou créées ni ne font figurer les raccordements aux réseaux publics. Toutefois, d’une part, la notice architecturale indique avec précision les plantations supprimées et projetées, complétant ainsi les plans de masse. D’autre part, s’agissant de modification d’une construction existante située sur un terrain déjà raccordé aux équipements publics, le plan de masse n’avait pas à préciser les modalités de raccordement aux réseaux publics. Par suite, cette branche du moyen, tirée de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, doit être écartée.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
8. Les requérants soutiennent que certaines façades ne sont pas représentées sur les plans dédiés. Toutefois, d’abord, seuls les murs pignons sans ouvertures, accolés aux bâtiments limitrophes et ne subissant aucune modification ne figurent pas sur les plans fournis, ce qui n’a pas pu fausser l’appréciation des services instructeurs de la Ville de Paris sur la nature du projet. Ensuite, les façades de l’extension sur jardin, dont « le retour à rez-de-chaussée avec le coin cuisine donnant sur le jardin » sont représentées à l’état projeté, ce qui, au regard de la description des modifications envisagées figurant au dossier, permet une appréciation suffisante de l’état existant. Enfin, la représentation des façades côté rue Pierre Guérin, côté intérieur d’îlot et côté jardin, aux états existant et projeté, permettent une appréhension suffisante de l’ampleur et des caractéristiques du projet. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
9. Les requérants soutiennent en outre que les plans de coupe manquent de précisions sur le profil initial et futur du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les plans de coupe sont cotés, qu’ils font apparaître le profil du terrain, le percement du bâtiment en sous-sol et le dégagement permettant l’accès de celui-ci à la lumière naturelle. Dans ces conditions, et en l’absence de toute explication des requérants sur les incohérences entre les plans de coupe et de masse qu’ils allèguent avoir identifié, cette branche du moyen doit être écartée.
10. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Pour l’application des dispositions du troisième chapitre du règlement de voirie de la Ville de Paris selon lesquelles « l’occupation du domaine public routier par des surplombs de constructions peut être autorisée dès lors que ceux-ci sont conformes aux dispositions du PLU () », l’accord du gestionnaire du domaine public de la Ville de Paris doit être regardé comme résultant de ces dispositions. Il suit de là que l’accord du gestionnaire du domaine public de la Ville de Paris pour occupation du domaine public par des surplombs, en tant qu’il est révélé par l’autorisation d’urbanisme délivrée, le cas échéant, n’avait pas à être joint au dossier de demande de permis de construire. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme n’est pas utilement invoqué.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
11. Aux termes de l’article UG 3.1 du règlement du PLU : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () 1°- accès piétons : Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers cet objectif () ».
12. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire aurait dû aménager l’accès au bâtiment aux personnes à mobilité réduite, il ressort des pièces du dossier que le projet porte uniquement sur une surélévation et la création de niveaux supplémentaires et ne modifie pas les accès à l’immeuble. Ainsi, la méconnaissance de l’article UG 3.1.1° relatif aux accès piétons ne peut être qu’écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
13. Aux termes de l’article UG 4 du règlement du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux et à la collecte des déchets : « UG.4.1 – Eau potable : Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable () UG.4.3 – Assainissement : 1° Eaux usées : Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement de Paris () ».
14. Le terrain d’assiette du projet et la construction existante sont déjà raccordés aux réseaux d’eau et d’assainissement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 4 du règlement du PLU doit ainsi être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
15. Aux termes de l’article UG 7.1 du règlement du PLU : " 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres ".
16. Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques.
17. En premier lieu, les requérants font valoir que la « façade nord en cœur d’îlot » n’est pas conforme aux dispositions de l’article UG 7.1 du règlement du PLU citées ci-dessus, dès lors que la baie donnant sur le coin cuisine est implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative. Toutefois, il ressort des plans de niveaux joints au dossier de demande de permis de construire ainsi que des photographies annexées que cette baie ne constitue pas l’éclairement premier de la pièce « cuisine / séjour », laquelle comporte une baie de dimension très significativement supérieure. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
18. En second lieu, les requérants font valoir que la « façade ouest » ne respecte pas non plus les règles de prospect énoncées ci-dessus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la partie de façade désignée par les requérants est implantée en vis-à-vis du bâtiment principal et non de la limite séparative avec la propriété qui la jouxte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du PLU doit donc être écarté dans son ensemble.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
19. Aux termes des dispositions de l’article UG.10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, relatives au gabarit-enveloppe au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur aux documents graphiques du règlement : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a – d’une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : / () – filet kaki : H = 7,00 m () / b – d’un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale : / () – pente 2/1, h = 4,5 mètres : tireté mixte « . Les dispositions de l’article UG. 11.1 du même règlement, relatives à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords précisent que » pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës ". Ces dispositions ne permettent de dépasser les hauteurs fixées par les gabarits-enveloppes définis à l’article UG.10.2 que pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons.
20. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article UG 11 citées ci-dessus ne s’appliquent pas en l’espèce, parce que la surélévation projetée ne couvre pas complètement les murs pignons des bâtiments contigus et que celle-ci ne s’insérerait pas correctement dans l’environnement immédiat. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet aura pour effet de combler la « dent creuse » que constitue aujourd’hui l’immeuble du 11 rue Pierre Guérin et que, si la surélévation n’est pas parfaitement alignée aux deux immeubles mitoyens, le décalage ne sera pas supérieur à la hauteur moyenne d’un étage par rapport à ceux-ci. D’autre part, cette surélévation crée une cohérence avec la hauteur des immeubles environnants, ce qui assure son insertion harmonieuse dans le paysage. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10.2 du règlement du PLU doit être écarté.
21. Aux termes de l’article UG 10.3 du règlement du PLU : " 1°- Gabarit-enveloppe à l’intérieur de la bande E* : Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d’une verticale limitée par l’horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. 2°- Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E* : (Voir figures 12 et 13) Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a – d’une verticale dont la hauteur H est définie par l’expression H = P + 3,00 + D, dans laquelle : P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative, D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à l’exclusion des jours de souffrance*) ; cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres ".
22. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 et 19, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article UG 10.3 du règlement du PLU doit être écartée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en dépit des allégations contraires et non établies des requérants, que le mur pignon de la maison située 9 rue Pierre Guérin, contre laquelle l’extension projetée doit s’adosser, ne comporte aucune baie. Par suite, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article UG 10.3 du règlement du PLU doit également être écartée.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
23. Aux termes de l’article UG 12.3 du règlement du PLU relatif au stationnement des vélos et poussettes : « Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surface de plancher de plus de 250 m² ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué porte sur une création de surface de plancher de 223 m², soit une surface de plancher créée inférieure à celle de 250 m² mentionnée à l’article UG 12.3 précité. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des normes relatives aux aires de stationnement des vélos et des poussettes. Ce moyen est inopérant et doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
25. Aux termes de l’article UG 13.2 du règlement du PLU : " Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2, sauf lorsque le caractère du bâti (cours pavées ou minérales) est incompatible avec la végétalisation des espaces libres ou si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l’application du présent article UG.13 () Les toitures et terrasses végétalisées existantes doit être maintenues ou reconstituées dans le cadre des travaux de réfection des bâtiments existants ne faisant pas l’objet d’une surélévation, avec une quantité équivalente ou renforcée, sauf impossibilité technique motivée ". L’article UG 13.2.2 fixe les espacements à respecter entre les plantations selon qu’il s’agit d’arbres à petit, moyen ou grand développement.
26. Il résulte des termes mêmes de ces articles que les arbres doivent être maintenus ou remplacés non pas à l’identique, mais de telle sorte que les plantations respectent les conditions prévues à l’article UG.13.2.2 et ne rendent pas impossible leur développement convenable. En outre, elles n’imposent pas que le remplacement d’arbres à grand développement soit opéré avec des arbres de hauteur comparable.
27. Il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que les deux arbres prévus par le projet, un pommier et un albizia, seront implantés sur un espace de pleine terre de 47,2 m2, distants de 6 mètres l’un de l’autre, ce qui, au regard des caractéristiques de ces arbres, est suffisant pour assurer leur bon développement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.2 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 14 septembre 2021 :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
28. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
29. Aux termes de l’article UG 11.2.1 du règlement du PLU : " Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. La création de saillies peut être refusée si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face. 2°- Verticale du gabarit enveloppe : Une saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie est admise pour des éléments tels que bandeaux, corniches, appuis, encadrements de baies sur toutes les voies quelle que soit leur largeur ; cette saillie peut être portée à 0,35 mètre sur les voies de 8 mètres de largeur et plus à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir. Une saillie de 0,60 mètre au maximum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie est admise pour les balcons sur les voies de largeur comprise entre 10 et 12 mètres, à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir. Une saillie de 1 mètre au maximum par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie est admise pour les balcons et parties de construction sur les voies de largeur supérieure à 12 mètres, à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir. La partie la plus saillante des ouvrages mentionnés aux deux alinéas précédents doit être en retrait d’au moins 1,20 mètre de l’aplomb de la bordure du trottoir ou d’un espace circulé. En outre : – La surface totale des saillies de ces ouvrages (surface des garde-corps comprise) ne peut excéder 50% de la surface délimitée, entre les limites séparatives latérales du terrain, par une ligne située à 3,20 mètres au-dessus du pied de la façade et la ligne des sommets des verticales des gabarits-enveloppes. – La saillie de ces ouvrages doit être distante d’au moins 0,60 mètre des limites séparatives latérales du terrain ".
30. Les requérants font valoir que les balcons en saillies sur la façade côté rue présentent des dimensions qui méconnaissent les dispositions de l’article UG 11.2.1. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de la combinaison des dispositions des articles UG 10.2, UG 11.1 et UG 11.2.1 citées ci-dessus que la saillie doit être calculée à partir de la verticale du gabarit enveloppe augmentée de la tolérance prévue par le deuxième alinéa de l’article UG 11.1, sans quoi aucune saillie ne serait possible sur les bâtiments surélevés en vue d’éviter de laisser à découvert des murs pignons. D’autre part, si, comme l’affirment les requérants, il ressort des pièces du dossier que les saillies autorisées par le permis de construire initial étaient distantes de moins de 0,60 mètre des limites séparatives du terrain, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article UG 11.2.1, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 4 octobre 2022 portant permis de construire modificatif que ce vice a été régularisé. Dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du 2° de l’article UG 11.2.1 du règlement du PLU et ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. H sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, Mme G A, à M. D H et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
V. C
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°212404
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