Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2510021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la société AMC, représentée par Me Aygun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 14 janvier 2025 lui appliquant une amende administrative de 80 200 euros pour l’emploi de quatre travailleurs étrangers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— La somme qui lui est réclamée représente près de 25% de son chiffre d’affaires annuel ce qui conduirait l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
— la société a employé ces travailleurs de bonne foi, ces derniers ayant présenté des pièces d’identités frauduleuses.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’elle repose sur un procès-verbal vicié dès lors que l’inspecteur du travail, lors de son contrôle, n’a pas requis le consentement des personnes contrôlées, ni leur signature.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2510045 par laquelle la société AMC demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code du travail .
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La société AMC, qui exerce une activité de travaux de construction spécialisés en étanchéité, a fait l’objet, le 14 janvier 2025, d’une décision par laquelle le ministre de l’intérieur a, au vu d’un procès-verbal établi le 7 mars 2023 par les services de l’inspection du travail pour constater une infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 80 200 euros en application de l’article L. 8253-1 du même code. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
5. Pour caractériser l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société AMC fait valoir que le paiement de l’amende en cause entrainerait des difficultés économiques pouvant l’exposer, à terme, à un risque d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Toutefois, d’une part, la société requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments probants permettant d’apprécier les conséquences concrètes sur cette situation de l’amende administrative. D’autre part, la société requérante a, en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité, la possibilité d’obtenir la suspension du paiement de la somme en litige du seul fait de la contestation des titres exécutoires qui seront émis à son encontre. Dès lors, la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société AMC, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AMC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMC.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510021
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