Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2026, n° 2601786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive et dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de Me Pafundi, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- est incompatible avec les objectifs du droit européen, constitue une sanction et porte atteinte à son droit à la dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… D…, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo (RDC), né le 12 décembre 1990, a présenté le 14 janvier 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Il s’est vu offrir, le 15 janvier suivant, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, qu’il a refusée. L’OFII lui a, en conséquence, notifié, le même jour, sa décision portant refus des conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressé avait refusé l’orientation en région proposée. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
6.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce ensuite, avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. D…, le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressé a refusé « l’orientation en région » qui lui avait été proposée. Enfin et en tout état de cause, c’est à bon droit qu’elle ne fait pas application de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé à compter du 1er mai 2021 et de surcroît relatif au retrait des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… . Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, M. D… a contresigné, le 15 janvier 2026, le formulaire de prise en charge proposé par l’OFII, sur lequel figuraient, en particulier, un engagement à accepter toute orientation régionale et tout hébergement proposé, à savoir, le concernant, une orientation et un hébergement à Ecuisses (71210) dans le département de la Saône-et-Loire en région de Bourgogne. ainsi qu’une déclaration selon laquelle il avait été informé, dans une langue qu’il comprenait, des « conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ». Il a coché sur ce formulaire la case renvoyant au refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, il a refusé de signer la notification du même jour concernant l’orientation proposée. Par suite, s’il soutient qu’il n’a pas refusé l’orientation en région proposée et que le motif du refus de l’OFII résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ces moyens doivent être écartés.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…). ».Enfin, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9.
En l’espèce, d’une part, M. D… n’établit ni n’allègue qu’un motif particulier s’opposerait à ce qu’il accepte l’orientation en région et l’hébergement proposés. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Or, en l’espèce, d’une part, le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité personnalisé, le 15 janvier 2026. d’autre part, au cours de cet entretien, M. D… a indiqué être hébergé chez des compatriotes et n’a pas fait état de besoins particuliers ou de problèmes de santé. Dans ces conditions, il n’a pas justifié d’une vulnérabilité qui n’aurait pas été prise en considération par l’OFII. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, constituerait une sanction et porterait atteinte au principe de la dignité humaine doivent être écartés.
10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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