Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433906 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par
Me Mechri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d’accéder à sa demande de changement de statut vers « recherche d’emploi ou de création d’entreprise », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de la convoquer sous 48h à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et qu’aucune circonstance ne fait échec à cette présomption, alors au contraire que son contrat de travail est suspendu ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que celle-ci a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2433902 le 23 décembre 2024 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 décembre 2024 :
— le rapport de M. Pertuy, juge des référés ;
— les observations de Me Mechri, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu’il n’y a pas d’urgence dans le cas d’une demande de changement de statut, qui ne peut être assimilé à un renouvellement et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine née le 26 avril 1996, est entrée en France le 6 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au
30 avril 2023. Elle a sollicité le 17 juillet 2023 une demande de changement de statut vers une admission au séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » puis, ayant signé un contrat de travail, a sollicité le 26 mars 2024 un titre salarié. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 octobre 2024, constatant la situation irrégulière de sa salariée, son employeur a rompu son contrat de travail. Par la présente requête,
Mme B sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut.
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative précité est remplie. Au surplus, Mme B fait état de la lettre adressée par son employeur du 24 octobre 2024 indiquant qu’il doit rompre son contrat de travail en, raison de son séjour irrégulier et produit une promesse d’embauche, établie le
17 décembre 2024, émanant de la société Lesage, son employeur jusqu’alors, à compter du
2 janvier 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de
Mme B est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte des points 3 et 4 qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du
9 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’accéder à sa demande de changement de statut vers « recherche d’emploi ou de création d’entreprise », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’accéder à la demande de changement de statut de Mme B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au le préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. Pertuy
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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