Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2025, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A C, représenté par la SCP Thémis avocat et associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté, en date du 25 février 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et, d’autre part, de l’arrêté du même préfet du 17 mars 2025 l’assignant à résidence dans le département pour une durée de six mois ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, sans que cette présomption puisse être renversée par l’existence de la mesure d’assignation à résidence, laquelle n’a pas été édictée à titre probatoire mais en raison de l’impossibilité de mettre immédiatement à exécution l’arrêté d’expulsion ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion, lequel :
•est entaché d’irrégularité au regard des articles L. 632-2, R. 632-4 et R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation devant la commission d’expulsion et n’a ainsi pas été mis à même de solliciter le concours d’un avocat ni de présenter ses observations ;
•est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet s’est appuyé exclusivement sur les condamnations pénales ;
• procède d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence en France ne représentant pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
•a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion, lequel :
•est insuffisamment motivé ;
•est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
•procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il l’astreint à se présenter trois fois par jour au commissariat de police de Dijon, ce qui est disproportionné alors qu’il ne présente aucun risque de fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion ; en effet :
•le requérant a été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion ;
•l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•cet arrêté ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence, lequel :
•est suffisamment motivé, tant en droit qu’en fait ;
•n’est pas entaché d’un défaut de base légale, l’arrêté d’expulsion n’étant entaché d’aucune illégalité ;
•ne fixe pas des modalités de contrôle excessivement contraignantes.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501049, enregistrée le 24 mars 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Hebmann pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1976 et de nationalité centrafricaine, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté, en date du 25 février 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français, d’autre part, de l’arrêté du même préfet du 17 mars 2025 l’assignant à résidence dans le département pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. C, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des deux arrêtés en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces arrêtés doivent être rejetées. Doivent l’être aussi, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C la somme qu’il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or, qui au demeurant ne justifie pas avoir exposé, pour les besoins de l’affaire, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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