Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2432103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024, 23 décembre 2024 et 4 mai 2025, M. B… A… et Mme C… D… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus et des prélèvements sociaux, en droits et en pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 mis en recouvrement par un avis émis le 30 septembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à la réparation du préjudice résultant pour eux des frais bancaires résultant des avis à tiers détenteur dont ils pourraient être l’objet et d’autre part au versement d’une indemnité de 7 500 euros en réparation de leurs troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre adressée le 4 mars 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a invité les requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’être désistés de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont ils sont réputés avoir accusé réception dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, M. A… et Mme D… n’ont pas confirmé expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour le faire. Par suite, M. A… et Mme D… doivent être réputés s’en être désistés, sans qu’y fasse obstacle le dépôt d’un mémoire le 4 mai 2025.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… et de
Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… D… et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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