Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 déc. 2024, n° 2402956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A C, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, assimilable à un refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle va prochainement perdre le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— ainsi, elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire de production, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Marne a communiqué des pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2402957, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de Mme C, ainsi que les observations de Mme C elle-même, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande en outre qu’un délai d’un mois assortisse l’injonction d’enregistrer sa demande de titre de séjour, soutient en outre, d’une part, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, que l’autorité administrative a méconnu son obligation de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable, et indique enfin que sa requête conserve un objet dès lors qu’elle n’a pas été mise à même d’être présente au rendez-vous du 6 décembre 2024.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Mme C, née en 2006, de nationalité guinéenne, est entrée régulièrement sur le territoire français en septembre 2023 dans le cadre du regroupement familial. Souhaitant demander un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle s’est connectée à cette fin sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, ne s’étant vue attribuer aucun numéro étranger dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), elle n’a pas réussi à déposer sa demande de titre. Elle a sollicité le 31 janvier 2024 l’assistance en ligne de l’agence nationale des titres sécurisés, qui l’a renvoyée vers les services de la préfecture de son département. Des démarches ont alors été accomplies auprès de la préfecture de la Marne, à Châlons-en-Champagne, qui l’a elle-même renvoyée auprès du point numérique de la sous-préfecture de Reims, laquelle n’a pu apporter de solution au blocage technique auquel elle était confrontée. Le 2 juillet 2024, elle a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, l’attribution d’un numéro étranger dans l’AGDREF. Elle a alors été invitée à se rendre soit dans le point numérique de la sous-préfecture de Reims, soit dans celui de la préfecture de la Marne, à Châlons-en-Champagne. Après s’être déplacée, sans succès, au point numérique de la préfecture de la Marne, elle a fait état le 17 juillet 2024 de la situation de blocage persistant dans laquelle se trouvait confrontée, et a demandé qu’une réponse soit apportée à son problème. Une décision implicite de refus d’accomplir les diligences requises pour lever le blocage technique faisant obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour doit ici être regardée comme née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Marne sur cette demande du 17 juillet 2024. Mme C doit, elle-même, être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que si, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de la Marne a proposé un rendez-vous pour le 6 décembre 2024 à 9 h 30 pour régler la situation de l’intéressée, Mme C n’a néanmoins pris connaissance que postérieurement au 6 décembre 2024 de cette proposition et n’a pas pu s’y rendre. Une telle proposition n’ayant été effectuée que le 4 décembre 2024 à 13 h 51, à une adresse e-mail peu usitée par l’intéressée, le litige doit être regardé comme ayant conservé tout son objet.
Sur l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Mme C fait valoir que le refus persistant d’accomplir les diligences requises pour lever le blocage technique faisant obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour affecte directement son droit au séjour, dès lors qu’elle aura dix-neuf ans le 16 janvier 2025, et ne sera bientôt plus à même de prétendre à l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose que « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial () se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». Eu égard à cette justification donnée par la requérante, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est ici remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
6. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
7. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
8. Eu égard au délai de près d’un an écoulé depuis les premières demandes d’assistance formulées par l’intéressée, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative a méconnu son obligation de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus d’accomplir les diligences requises pour lever le blocage technique faisant obstacle au dépôt par Mme C de sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de proposer à Mme C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, et compte-tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer au 10 janvier 2025 le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Par contre, la délivrance d’un récépissé étant en principe effectuée après l’enregistrement de la demande de titre de séjour, lorsque le dossier est complet, il n’y a pas lieu d’enjoindre la délivrance d’un tel récépissé.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Marne sur la demande de Mme C du 17 juillet 2024 tendant à ce que soient accomplies les diligences requises pour lever le blocage technique faisant obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de proposer à Mme C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 4 : Le délai maximal dans lequel le rendez-vous mentionné à l’article 3 de la présente ordonnance doit avoir lieu est fixé au 10 janvier 2025.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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