Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2501702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 21 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Plouton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Adil, représentant M. A… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 31 août 1985, est entré en France le 29 mars 2016 accompagné de son épouse et de leur fils pour y solliciter l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 mars 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juin 2018. Le 30 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour, qui a été implicitement rejetée par une décision du 30 novembre 2021 du préfet de la Gironde. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A…. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 3 janvier 2025, M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France pour y solliciter l’asile, s’y est maintenu au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande et en méconnaissance de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 17 juillet 2018 et 20 décembre 2023. S’il se prévaut de la présence de son épouse et de ses deux enfants mineurs sur le territoire, il ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, alors que son épouse a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 juillet 2018 et réside en France sans droit ni titre. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident sa mère et sa fratrie. Par ailleurs, si M. A… démontre avoir cumulé plusieurs expériences professionnelles depuis son arrivée en France et produit plusieurs attestations témoignant de son investissement dans des activités bénévoles et des cours de langue française, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle et sociale significative. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de grossesse de sa femme l’empêchait, à la date de la décision attaquée, de voyager sans danger dès lors que le certificat médical produit lui déconseillant de s’éloigner de la maternité est daté du 5 mars 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que ses enfants ont toujours été scolarisés en France et ne parlent pas la langue albanaise, il ne produit aucun élément à l’appui de cette dernière allégation et il n’est pas établi que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre normalement hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Si M. A… soutient qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès lors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 9 décembre 2024 en qualité d’ouvrier maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation de travail tel qu’exigé par les dispositions précitées. Au surplus, il ne justifie pas être titulaire du visa de long séjour requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc prétendre au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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