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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2403160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. C, représenté par Me Ouriri demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer dans le même délai et sous la même astreinte sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 22 février et 25 février 2025, la préfète de l’Aube, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, né le 6 avril 2002, s’est vu notifier un arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a décidé de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont la préfète de l’Aube a fait application. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 29 mai 2024 qui lui a été notifié le 10 juin 2024. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient que l’arrêté vise, à tort, les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peuvent servir en même temps de fondement à la décision attaquée, cette circonstance dès lors que cette critique se rapporte au bien-fondé de la décision, est sans incidence sur sa motivation.
4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D’une part, M. A soutient que la préfète de l’Aube s’est estimée liée par le seul avis de la commission d’expulsion pour caractériser l’existence d’un risque de récidive sans solliciter la réalisation d’une expertise médico-légale pour établir sa dangerosité criminologique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aube se soit fondée exclusivement sur cet avis de la commission d’expulsion pour caractériser le risque de récidive. En effet, la préfète de l’Aube a pris en compte le caractère rapproché tant des faits de détention de stupéfiants mais également la répétition des violences commises sur des co-détenus qui ont été réitérées cinq mois après une condamnation. En outre, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’autres dispositions législatives ou réglementaires que la préfète de l’Aube était tenue de solliciter une telle expertise pour établir le risque de récidive de l’intéressé préalablement à l’édiction de sa décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aube se serait estimée à tort liée par cet avis doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 de son cahier judiciaire que le requérant a fait l’objet de quatre condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2020 et 2023 pour des durées allant de 3 mois à 2 ans et six mois d’emprisonnement notamment pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, pour des faits d’évasion en régime de semi-liberté ainsi que pour des faits de violence en réunion envers un détenu lors de sa détention suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Si le requérant se prévaut des versements volontaires d’argent faits à ses victimes, ce fait n’est que la résultante des condamnations prononcées par le juge judiciaire. En outre, M. A se prévaut de démarches pour s’insérer en participant à des formations, en travaillant pendant son incarcération, en bénéficiant en 2024 d’une réduction de peine de deux mois et de rencontres visant à la mise en place de suivis psychologiques et en addictologie. Toutefois, ces circonstances, qui sont récentes, sont insuffisantes pour caractériser un amendement notable du comportement du requérant alors qu’il avait été convoqué à quatre reprises devant la commission de discipline pour des violences entre 2022 et 2024. Dès lors, eu égard à la nature, au caractère répété et récent des faits, à leur gravité croissante et au risque de récidive, la préfète de l’Aube a pu légalement estimer, que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
9. En se bornant à invoquer les dispositions de l’article L. 631-3 de manière générale sans se prévaloir d’un alinéa en particulier, le requérant n’apporte pas au juge les précisions suffisantes d’apprécier le bien-fondé du moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
11. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis l’âge de cinq ans, de maintenir des liens avec les membres de sa famille notamment sa mère et être en couple avec une personne avec laquelle il vivait avant son incarcération et qui lui fait des virements réguliers. Toutefois, il est célibataire et sans enfant. S’il se déclare en couple, les seuls versements sur son compte ne sont pas une circonstance suffisante pour établir une communauté de vie ancienne, intense et stable alors qu’au demeurant, selon ses déclarations, sa compagne serait éloignée géographiquement. En outre, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa mère. Enfin, il ne justifie ni de diplômes ni d’une insertion professionnelle antérieure à son incarcération. Dans ces circonstances, eu égard aux infractions pénales commises, en prenant la décision en litige, la préfète de l’Aube, ne s’est pas livrée à une conciliation manifestement déséquilibrée entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et les nécessités, dans une société démocratique, de la préservation de l’ordre public. En conséquence, cette mesure d’expulsion ne porte pas à ce droit une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit. Il en résulte qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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