Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2507130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, C… ed El Amine Ziani, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Benhamida, représentant M. Ziani, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- le préfet du Lot-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Ziani, ressortissant algérien né le 31 mars 1997 à Oran (Algérie), déclare être entré en France le 20 août 2017. Il a fait l’objet le 13 juillet 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de l’Ariège. Par un arrêté du 30 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté en date du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. Ziani est père d’une enfant française née le 7 juillet 2021, qu’il a reconnue le 9 juillet 2021. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’exercerait plus l’autorité parentale sur son enfant. Au surplus, le requérant produit aux débats les justificatifs de participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Enfin, si M. Ziani a fait l’objet de signalements inscrits au ficher du traitement des antécédents judiciaires, l’autorité préfectorale ne justifie ni des circonstances des affaires en question, ni d’éventuelles poursuites ou condamnations pénales, alors que le requérant conteste les faits signalés. La menace pour l’ordre public n’est dès lors pas caractérisée. Dans ces conditions, et alors que le préfet de
Lot-et-Garonne retient dans l’arrêté litigieux que l’intéressé ne justifie pas avoir un enfant à charge et n’apporte pas la preuve d’attaches familiales intenses et durables en France, M. Ziani est fondé à soutenir la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. Ziani est fondé à en demander l’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour pour une durée trois ans et assignation à résidence. Il s’ensuit que les arrêtés du 30 septembre 2025 du préfet de Lot-et-Garonne doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de
M. Ziani au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Benhamida d’une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 30 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me une somme de euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présentC… t sera notifié à , à Me et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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