Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n°2500111, Mme B A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n°2500532, Mme B A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024, notifié le 9 janvier 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé, eu égard notamment à son caractère erroné ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 28 juin 1982, expose avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 juillet 2024. Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par cette autorité a fait naître le 15 novembre 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, par un arrêté du 27 décembre 2024, notifié le 9 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai. Par les présentes requêtes, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n°s 2500111 et 2500532 ont été introduites par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°275.2024 du 26 novembre 2024, le préfet des Alpes Maritimes a donné à Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, délégation à l’effet de signer les refus de séjour, ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 27 décembre 2024 attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de Mme A, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que cette motivation puisse être erronée, le contrôle des motifs relevant de la légalité interne, cet arrêté comprend l’exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 27 décembre 2024 ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée sur le territoire français en 2019, au moyen d’une carte de séjour délivrée par les autorités polonaises, la production d’une attestation non datée indiquant qu’elle a résidé au cours de cette année à Vallauris, ainsi que d’une facture d’achat datée du 9 mars 2019 ne permettent pas à elles seules d’établir suffisamment sa présence habituelle en France au titre de cette année. Il en est de même pour l’année 2020 où une seule pièce faisant état d’une livraison le 28 juillet est produite. En revanche, pour les années suivantes, soit de 2021 à 2025, Mme A produit de nombreuses pièces, notamment des quittances de loyer, des bulletins de salaire et des relevés bancaires, lesquelles permettent d’établir sa présence habituelle sur le territoire depuis au moins le 10 septembre 2021, date de conclusion de son bail d’habitation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit toujours dans le même logement depuis cette date, qu’elle est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas avoir d’autres attaches familiales en France. Si en outre, Mme A a bénéficié de trois contrats à durée indéterminée conclus respectivement les 22 novembre 2021, 21 novembre 2022 et 1er mai 2024, les rémunérations afférentes aux deux premiers contrats, les bulletins de salaire produits entre les mois d’octobre 2021 à avril 2024 font toutefois état de rémunérations assez faibles, et qui ne permettent pas de vivre convenablement. Si la requérante soutient à cet égard qu’elle a en réalité perçu davantage, au moyen de plusieurs versements en espèce opérés chaque mois par ses employeurs respectifs et crédités ensuite sur son compte courant, il ressort des relevés bancaires produits à l’instance qu’aucun élément, notamment par exemple dans le libellé de ces opérations, ne permet de considérer que les sommes perçues en espèce par Mme A peuvent être effectivement rattachées à son activité professionnelle. A supposer que tel soit effectivement le cas, les sommes que Mme A allègue avoir perçues entre octobre 2021 et décembre 2022 sont assez variables, voire erratiques, de sorte que cette allégation ne permet pas davantage de démontrer la stabilité de son intégration professionnelle. En revanche, s’agissant du dernier contrat conclu le 1er mai 2024, les bulletins de salaire produits jusqu’en janvier 2025 font état de rémunérations plus substantielles, bien que celles-ci demeurent trop récentes. Enfin, si à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A se prévaut de la circulaire du 28 septembre 2012, cette circulaire ne fait qu’édicter des orientations générales dans l’exercice du pouvoir de régularisation des préfets, et non des lignes directrices, de sorte qu’elle ne peut utilement s’en prévaloir. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, à savoir le caractère encore récent de la présence stable de Mme A sur le territoire, sa vie privée et familiale, et en l’absence d’autres éléments s’agissant des rémunérations qu’elle allègue avoir perçu, cette dernière ne justifie ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité, ni de liens familiaux et professionnels d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024, notifié le 9 janvier 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans les deux requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2500111 ; 250053
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