Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 sept. 2025, n° 2524307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 août et le 2 septembre 2025, M. A D B, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par Me Azaiez, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une violation du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d''une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Choron, avocat commis d’office, représentant M. B assisté d’un interprète en bengali,
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 21 août 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 21 août 2025 doivent être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 21 août 2025, le préfet de police a relevé notamment que l’intéressé allègue être entré en France en 2024, s’y maintient en situation irrégulière et n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et ne l’a présenté que lors de son placement en rétention. Si le requérant soutient qu’il a demandé l’asile, qu’il a été soumis à une procédure Dublin vers le Portugal et que le préfet de police a entaché d’une erreur de droit et de procédure en ne mettant pas en œuvre la procédure Dublin et qu’il ne peut dès lors être retenu en centre de rétention administrative, ses allégations ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police.
Décision rendue le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524307/8
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