Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2304664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 27 septembre 2022 portant sanction disciplinaire de révocation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 novembre 2022.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu, en raison de sa maladie et du fait qu’il était en Guadeloupe, désigner un conseil ou un syndicat pour le représenter au conseil de discipline, ni prendre connaissance de son dossier ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il est fondé sur ses absences injustifiées, alors qu’il était malade.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ;
— en tout état de cause, l’arrêté attaqué n’est pas illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent d’accueil et de surveillance de première classe de la Ville de Paris, affecté à la direction de la police municipale et de la prévention, s’est vu infliger, par un arrêté de la maire de Paris du 27 septembre 2022, la sanction disciplinaire de révocation. Par un courrier du 4 novembre 2022, il a exercé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par l’administration sur ce recours gracieux est née une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation, ensemble celle de l’arrêté du 27 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par deux courriers du 8 juillet 2021 et du 31 août 2021, de la possibilité de consulter son dossier et de se faire représenter dans le cadre de la procédure disciplinaire. En outre, il n’est pas contesté que le requérant a demandé et obtenu le report du conseil de discipline statuant sur son dossier, initialement prévu le 4 juin 2022 et qui s’est tenu le 6 septembre 2022. Si le requérant fait valoir qu’il était placé en congé maladie à la date du conseil de discipline, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Dès lors qu’un agent peut se faire représenter ou produire des observations écrites devant le conseil de discipline et qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l’intégralité de ses droits, la circonstance que celui-ci, le jour fixé par la convocation, était en congé de maladie est sans incidence sur la régularité de la procédure, de même que la circonstance qu’il se trouvait en Guadeloupe à cette date.
4. En second lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires « sont réparties en quatre groupes : () / Quatrième groupe : () – La révocation. »
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. A supposer que M. A ait entendu contester la sanction prise à son encontre en se prévalant de ce qu’il souffrait d’une maladie expliquant les absences qui fondent la sanction, il n’apporte aucune pièce ni aucun élément de nature à expliquer ces absences ou justifier de la maladie dont il se prévaut, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur la circonstance qu’il a cumulé 357 jours d’absences injustifiées entre le 1er avril 2018 et le 20 octobre 2021, alors qu’il avait déjà été sanctionné le 15 février 2017 d’une exclusion temporaire de vingt-quatre mois dont douze avec sursis, pour de précédentes absences injustifiées. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
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